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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 11 avr. 2025, n° 20/38148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/38148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 20/38148
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCDU
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] [U] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, Avocat au barreau de Paris, #C0697
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Elodie ROULIN, Avocat au barreau de Paris, #C1659
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[D] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 février 2021,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
DÉCLARE le juge de ce Tribunal compétent,
REJETTE la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture du 04 octobre 2024 ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 238 alinéa 2 du code civil, le divorce de :
Mme [W] [P] [U]
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (Brésil)
et
Monsieur [B], [S], [Y] [L]
Né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 17] (Marne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 janvier 2021;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le juge du divorce n’est en l’espèce pas compétent pour dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ni pour statuer sur l’attribution des meubles meublants et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Monsieur [B] [L], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 10] ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [B] [L] doit payer à Mme [W] [P] [U], la somme en capital de 60 000 euros (soixante mille euros) payable dans la limite de huit années sous forme de versements mensuels indexés de 625 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [L] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DIT que ces versements périodiques sont indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’ils seront révisés chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = (ancien montant x A)/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DÉBOUTE Mme [W] [P] [U] de sa demande d’une expertise médico-psychologique;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [C] [L] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [C] [L] au domicile de Monsieur [B] [L] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Mme [W] [P] [U] à l’égard de l’enfant [C] [L] ;
DIT que la mère Mme [W] [P] [U] exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace de Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 9 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Association [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
PRÉCISE que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace de Rencontre, en concertation avec les parents,
— Monsieur [L] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace de Rencontre,
— une participation financière pourra être demandée aux parents, selon les modalités d’organisation de l’Espace de Rencontre désigné ;
INTERDIT les sorties non accompagnées ;
DIT que l’Association [11] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l’issue de la mesure ;
DÉBOUTE la mère de sa demande d’appel téléphonique, à l’égard de sa fille [C] ;
CONSTATE que Monsieur [B] [L] ne demande pas de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que l’ensemble des dépenses des enfants est pris en charge par Monsieur [B] [L] et notamment les frais de scolarité, extra-scolaires, scolaires (tels que cantine scolaire et études), les frais médicaux non remboursés et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [W] [P] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [P] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais de l’expertise psychologique seront pris en charge par moitié par les deux parties ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au Parquet des Mineurs du tribunal judiciaire de Paris, pour appréciation et éventuelle suite à donner ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 15], le 11 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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