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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 août 2025, n° 23/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 19 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/04816 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLZY
Affaire : [T] [E]
C/ S.D.C. “[Adresse 6]” (Syndic S.A.S. Cabinet Barberis)
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Mme [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
S.D.C. “[Adresse 6]” (Syndic S.A.S. Cabinet Barberis)
domiciliée : chez Syndic S.A.S. Cabinet Barberis
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 30 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 août 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 19 Août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 19/08/2025
Mentions diverses : RMEE 12/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [E] est propriétaire des lots n°3051, 3033, 3048 et 3081 au sein de la copropriété dénommée Domaine d’Euterpe sise [Adresse 3].
Le 5 octobre 2023 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Mme [T] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2023 et subsidiairement l’annulation de la résolution n°18 de cette assemblée générale.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sollicite que Mme [T] [E] soit déclarée irrecevable à solliciter l’annulation de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [T] [E] a voté en faveur des résolutions n°1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21 et 22 lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 et qu’elle n’a pas la qualité d’opposante à l’ensemble des résolutions.
Il observe que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir portant sur la demande subsidiaire de Mme [T] [E] d’obtenir l’annulation de la résolution n°18.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2023, Mme [T] [E] indique qu’elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir tirée de sa qualité à agir en annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 5 octobre 2023, sollicite qu’elle soit déclarée recevable en sa demande subsidiaire portant sur la résolution n°18 et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 2.413 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. VD 1742236277Ok le « débouter » a été supprimé
Mme [T] [E] fait valoir qu’elle a la qualité de copropriétaire opposante à la résolution n°18, adoptée lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 et qu’elle a introduit son action dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogé au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1665, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 que Mme [T] [E] a été présente et qu’elle a voté dans le sens de la majorité concernant les résolutions n°1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21.
Mme [T] [E] n’a par conséquent pas la qualité d’opposante à l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2023 et sera déclarée irrecevable à agir en annulation de l’intégralité de cette assemblée générale.
Sa qualité à agir en annulation de la résolution n°18 n’est par ailleurs pas contestée par le syndicat des copropriétaires. Ayant émis un vote contre cette résolution, elle est recevable à demander son annulation.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [E], partie perdante à l’incident, sera condamnée à verser la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de Mme [T] [E] tendant à l’annulation de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] du 5 octobre 2023 ;
DECLARONS recevable la demande de Mme [T] [E] à solliciter la nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] du 5 octobre 2023 ;
CONDAMNONS Mme [T] [E] à verser la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [E] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état Mercredi 12 Novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons Mme [T] [E] à notifier avant cette date des conclusions au fond sur la seule résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] du 5 octobre 2023 ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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