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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 févr. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 1 ], Société à Responsabilité au capital de 8.000 € c/ La société RCAVENIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 03 Février 2026
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPJQ
78A
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ
Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au Barreau de Paris
PARTIE SAISIE
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Sise "[Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège
Es-qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [P] [M] [A], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
Décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2]
Demeurant de son vivant [Adresse 4]
En vertu d’une ordonnance rendue par la première Vice-Présidente du Tribunal
Judiciaire de [Localité 3] le 14 décembre 2023
non comparante
ADJUDICATAIRE
La société RCAVENIR, société à responsabilité limitée à associé unique, marchand de biens, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°903 981 819, au capital social de 5000 € et dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christelle GUERRIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
notifié le
— -------------------
03/02/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le trois février ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 29 Juillet 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 28 Octobre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à EAUBONNE (95600), [Adresse 6], [Adresse 7] et par extension sur la commune de SOISY SOUS MONTMORENCY (95230) [Adresse 8], ayant accès à l'[Adresse 9] par une servitude de passage sur deux voies, cadastré section AE n° [Cadastre 1], section AE n° [Cadastre 2], section AE n° [Cadastre 3], section AE n° [Cadastre 4], section AE n° [Cadastre 5], section AE n° [Cadastre 6], section AI n°[Cadastre 7], section AI n° [Cadastre 8], section AI n° [Cadastre 9], consistant en appartement et une cave formant les lots n°717 et n°760 de la copropriété, et appartenant à la succession de Mme [J] [C], représenté par M. [S] [A], lui-même représenté par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [S] [A] décédé le [Date décès 1] 2023 à l’audience du 03 Février 2026 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 18 décembre 2025 par la SELAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 3], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 24 décembre 2025 ;
Me Emilie VAN HEULE, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7928,34 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune d'[Localité 5] (95), un appartement (lot 717) et une cave (lot 760) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 10] et par extension sur la commune de [Localité 6][Adresse 11]), [Adresse 8], ayant accès à l'[Adresse 9] par une servitude de passage sur deux voies figurant ainsi au cadastre :
[Localité 5] section AE numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
[Localité 7] section AI numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 40000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Christelle GUERRIER, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 126000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [T] [Z] a alors déclaré l’identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la société RCAVENIR, marchand de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT VINGT SIX MILLE EUROS (126000 €) ;
Laquelle, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE
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