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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 22/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00453 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JZVJ
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rerésentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau deLYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé à une vérification de la facturation des actes réalisés par Madame [P] [Z], infirmière diplômée d’Etat demeurant à [Localité 2], sur la période du 03/01/2018 au 24/08/2021.
Par courrier daté du 01/12/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [Z] un indu d’un montant de 34.033,16 euros.
Par courrier daté du 27/12/2021, la directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine a informé Mme [Z] de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière.
Le 09/02/2022, Mme [Z], par le truchement de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la notification d’indu.
Le 21/03/2022, la directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [Z] une pénalité financière d’un montant de 8.000 euros.
En sa séance du 21/06/2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Z] relative à la notification d’indu.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09/05/2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de l’indu qui lui a été notifié. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00453.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20/05/2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00490.
Les affaires ont été évoquées lors de l’audience du 07/06/2024.
Mme [Z], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que la pénalité financière et la notification d’indu ont été établies au terme d’une procédure de contrôle irrégulière ;Juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière ;Juger que la procédure en répétition d’indu est irrégulière ;Juger que la pénalité financière et la notification d’indu sont insuffisamment motivées ;Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réalité des paiements dont elle réclame la répétition ;Juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ; Juger que la demande en paiement de l’indu de la CPAM est irrecevable car prescrite ;Juger que les procédures en recouvrement de l’indu et de la pénalité financière sont irrégulières ;En conséquence :
Annuler la procédure de contrôle d’activité ;Annuler la procédure de pénalité financière ;Annuler la décision en date du 21/03/2022 par laquelle la CPAM d’Ille-et-Vilaine a infligé à Mme [Z] une pénalité financière d’un montant de 8.000 euros ;Annuler la procédure de répétition de l’indu ;Annuler la notification d’indu du 01/12/2021 par laquelle la CPAM d’Ille-et-Vilaine réclame à Mme [Z] la répétition de la somme de 34.033,16 euros à titre d’indus ;Annuler la décision de la commission de recours amiable ;Annuler la procédure de recouvrement de l’indu et de la pénalité financière ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétention de la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Rejeter comme irrecevable car prescrite la demande en paiement de la CPAM d’Ille-et-Vilaine ; Mettre à la charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [Z], ainsi que les entier dépens de l’instance ;Subsidiairement :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale sur le fondement duquel la directrice de la caisse a engagé la procédure de pénalité financière est contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans la mesure où il restreint les garanties offertes à l’assuré en cas de fraude alors même que les sanctions encourues sont plus lourdes.
Sur le principe du contradictoire, elle soutient que la caisse ne lui a jamais communiqué les résultats de l’analyse de son activité, qu’elle n’a pas été mise en mesure de solliciter un entretien contradictoire préalablement à la notification d’indu et à l’engagement de la procédure de pénalité financière. Elle estime que le courriel dont la caisse se prévaut ne fait pas preuve de sa réception et qu’il ne comporte aucune précision quant aux faits reprochés ni aucun élément permettant l’identification des factures litigieuses. Elle ajoute que, n’ayant pu accéder aux procès-verbaux d’audition et au rapport d’enquête, elle ne connaît pas l’identité des agents de la caisse qui ont procédé au contrôle et ne peut ainsi vérifier leur agrément et leur assermentation, en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Sur l’irrégularité de la procédure de notification d’indu, Mme [Z] affirme que la notification, rédigée de manière stéréotypée sans qu’il soit fait référence aux considérations de droit et de fait qui l’ont fondée, est insuffisamment motivée. Elle observe à ce titre que, pour chaque acte, la caisse ne précise pas les règles de tarification, les circonstances constitutives de l’élément matériel, la date de versement des sommes litigieuses, la date de réalisation de l’acte et le délai de l’indu réclamé. Elle expose en outre que, en dépit du recours administratif engagé par l’assurée, la caisse a procédé à des retenues sur le flux tiers payant de Mme [Z] durant le mois de février 2022, pour un montant total de 2.400,70 euros.
Sur l’irrégularité de la procédure de pénalité financière, Mme [Z] indique qu’à l’exception du grief tiré de la modification, la surcharge ou la rature des prescriptions, les griefs invoqués par la directrice de la caisse ne relèvent pas de la fraude mais de la simple faute, de sorte que cette dernière aurait dû soit engager deux procédures de pénalité (une pour fraude et une classique), soit engager une seule procédure de pénalité classique, en distinguant les griefs relevant de la faute et ceux relevant de la fraude et en indiquant le montant des pénalités respectives encourues. Elle ajoute que l’absence de saisine de la commission des pénalités financières eu égard à l’engagement d’une procédure unique de pénalité pour fraude, entache la procédure d’une irrégularité substantielle. Elle observe également que la caisse a saisi le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie pour avis conforme le 09/02/2022, de sorte qu’à compter du 09/03/2022, en l’absence de réponse, l’avis devait être réputé favorable et la caisse disposait d’un délai de 15 jours pour notifier la pénalité litigieuse, soit jusqu’au 24/03/2022 à minuit, ce qu’elle ne démontre pas, la date figurant sur le bordereau étant le 30/03/2022.
Sur le fond, Mme [Z] affirme que la pénalité financière est insuffisamment motivée, dans la mesure où elle ne permet pas d’identifier les actes litigieux, n’opère aucune distinction entre la pénalité infligée au titre de la faute et celle infligée au titre de la fraude, ne renvoie à aucun document et ne comporte aucune motivation relative à la matérialité et la gravité des faits reprochés, à la responsabilité de l’assurée ou au quantum de la motivation.
Elle expose que la demande d’indu est prescrite en ce qui concerne les factures antérieures au 03/12/2018 étant donné que la notification de payer qui lui a été envoyée lui a été avisé le 03/12/2021. Rappelant que les principes fondamentaux relatifs à la matière répressive, et notamment la présomption d’innocence, sont applicables à la procédure de pénalité financière qui est une sanction ayant le caractère d’une punition, Mme [Z] affirme que la caisse ne rapporte la preuve ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement ni de la matérialité des griefs qu’elle impute à l’assurée pour considérer que les sommes qu’elle réclame sont indues.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 12/01/2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Ordonner la jonction des recours n° 22/00453 et n° 22/00490 ;Sur le fond :
Sur la régularité de la procédure mise en œuvre par la caisse :
Constater que la CPAM a parfaitement respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle de la facturation de Mme [Z] ;Déclarer que la mise en œuvre par la caisse, de la procédure de notification d’indu qui a été faite à Mme [Z] est parfaitement régulière ;Confirmer que la notification d’indu en date du 01/12/2021 adressée à Mme [Z] est régulière sur la forme en ce qu’elle respecte les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;Confirmer que la caisse a respecté la procédure des pénalités financières énoncée à l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;Confirmer que la caisse a parfaitement respecté les dispositions applicables en matière de pénalité financière consécutive à une fraude ;Déclarer que la procédure de pénalité financière engagée à l’encontre de Mme [Z] est parfaitement régulière ;Sur la justification du montant de l’indu :
Confirmer que, dans le cadre de la facturation d’actes dans le cadre de son activité professionnelle, Mme [Z] n’a pas respecté la réglementation applicable prévue par le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique et par la NGAP ;Déclarer que la caisse est, par conséquent, fondée à réclamer à Mme [Z] la somme totale de 34.033,16 euros relativement à des anomalies de facturation au cours de la période d’activité du 03/01/2018 au 24/08/2021 ;Confirmer que Mme [Z] a frauduleusement facturé des actes de soins en modifiant, surchargeant ou raturant des prescriptions médicales au cours de la période d’activité du 03/01/2018 au 24/08/2021 ;Déclarer que la caisse est, par conséquent, fondée à réclamer à Mme [Z] la somme de 8.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée au regard de cette facturation frauduleuse ;En tout état de cause :
Condamner Mme [Z] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 34.033,16 euros ;Condamner Mme [Z] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 8.000 euros au titre de la pénalité financière ; Condamner Mme [Z] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z] ;Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse indique qu’à l’issue de la procédure de contrôle, elle a proposé un rendez-vous à Mme [Z] et que, cette dernière étant indisponible, elle l’a invitée à prendre contact avec elle avant le 24/11/2021 aux fins de convenir d’un rendez-vous, de sorte que l’assurée, qui a sciemment refusé ou tout au moins ignoré les propositions d’entretien de la caisse, a été informée des conséquences potentielles de la procédure de contrôle sur son activité des anomalies de facturation relevées. Elle expose en outre que le contrôle de l’activité de Mme [Z] a été autorisé par la délibération n° 88-31 de la CNIL du 22 mars 1988 et ne nécessitait aucune formalité complémentaire. Elle ajoute que les informations qui ont servi de base au contrôle sont issues des éléments transmis par l’assurée elle-même dans le cadre de la télétransmission aux fins d’obtenir le paiement de ses actes par l’Assurance Maladie.
La caisse fait valoir que le contrôle de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé ne relève pas de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que les agents qui y procèdent n’ont pas à être agréés ni assermentés. Concernant les récupérations sur flux auxquelles elle a procédé, la CPAM observe que, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24/03/2023, ses services administratifs ont procédé au remboursement des sommes litigieuses. Elle soutient que ces récupérations étant intervenues en l’absence du retrait des divers courriers de notification adressés à l’assurée, les procédures de recouvrement de l’indu et de pénalité financière ne sont pas irrégulières.
Sur la régularité de la notification d’indu, la caisse affirme que le courrier du 01/12/2021, auquel un tableau précisant la date de versement des sommes litigieuses et le détail par acte et par patient était annexé, précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et les voies et délais de recours.
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière, elle rappelle que le courrier d’engagement de la procédure était signé par la responsable du service investigations, laquelle disposait bien d’une délégation de signature de la directrice de la caisse. Affirmant que la saisine pour avis du directeur de l’UNCAM est intervenue avant la demande d’entretien formulée hors délai par l’assurée, elle estime que les échanges intervenus avec Mme [Z] démontrent que cette dernière était parfaitement informée des faits qui lui étaient reprochés et de la qualification de fraude dont ils relevaient et qu’elle connaissait le détail des anomalies concernées par la qualification de fraude. La caisse explique que contrairement aux affirmations de l’assurée, force est de constater que le courrier du 21/03/2022 explicite clairement que seule une partie des griefs reprochés à Mme [Z] ont été qualifiés de frauduleux et non pas l’ensemble des actes litigieux. Elle soutient enfin qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre de deux procédures distinctes en cas de mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière en lien avec la notification d’un indu pour des actes relevant à la fois de la qualification de fraude et de la qualification de faute résultant du contrôle d’une unique période de facturation, ajoutant qu’elle n’a pas souhaité mettre en œuvre une procédure de pénalité en lien avec les griefs relevant de la faute.
La caisse observe que la pénalité a été éditée le 21/03/2022 et remis à la poste le lendemain de sorte que le délai de notification de 15 jours à compter de l’avis du directeur de l’UNCAM a été respecté. Elle estime que la notification de pénalité financière précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre du grief tiré de la fraude. Elle rappelle enfin que la procédure de pénalité financière a été engagée par un agent disposant d’une délégation de signature de la directrice de la caisse (la responsable du service investigations).
Sur la prescription, la caisse indique que le premier paiement d’une séance de soins facturée au moyen d’une prescription modifiée, surchargée ou raturée est intervenu le 12/12/2018, de sorte que la prescription quinquennale était acquise le 12/12/2023. Elle affirme que le tableau qu’elle produit, qui était annexé à la notification d’indu, suffit à caractériser le bien-fondé de l’indu et que c’est à Mme [Z] qu’il revient de démontrer qu’elle n’est pas à l’origine des modifications litigieuses.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Observations liminaires :
D’emblée, il convient de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le fond du litige. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
En outre, si, dans le corps de ses conclusions, Mme [Z] se prévaut de l’illégalité de l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale et sollicite que la juridiction administrative soit saisie d’une question préjudicielle, elle ne formule aucune demande en ce sens au dispositif de ces mêmes conclusions. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une telle mesure.
Enfin, la requérante ne se prévalant plus du moyen tiré de la non-conformité de la procédure de contrôle eu égard à l’absence d’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), il ne sera pas statué sur ce point, étant à titre superfétatoire rappelé que la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie lors des contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé n’impose pas à l’organisme social de saisir la CNIL demande d’avis allégée prévue par la délibération de cette Commission n° 88-31 du 22 mars 1988, ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé, de l’enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle ainsi que d’une information du comité médical paritaire local (Civ. 2e, 7 juillet 2022, n° 21-11.998).
Sur la jonction :
Le sort de la pénalité financière étant étroitement lié à celui de l’indu et les deux affaires faisant intervenir les mêmes parties, il existe entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 22/00453 et 22/00490 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Il y a donc lieu d’ordonner, par application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces deux affaires, qui seront désormais appelées sous le seul numéro RG 22/00453.
Sur l’indu :
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Sur la régularité de la procédure de notification d’indu :Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 133-9-1 du même code que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Au cas d’espèce, par courrier daté du 01/12/2021, Mme [Z] a été informée que sa facturation sur la période du 03/01/2018 au 24/08/2021 avait fait l’objet d’un contrôle et qu’à cette occasion, plusieurs anomalies avaient été détectées, pour un montant global de 34.033,16 euros.
Sur la prescription :
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En l’espèce, il résulte du tableau fourni par la caisse, dont la requérante ne conteste pas sérieusement les mentions, que le premier paiement est intervenu le 12/12/2018, de sorte que la prescription triennale – la notification d’indu ne faisant pas mention de la fraude et la prescription quinquennale de droit commun étant ainsi inapplicable – était acquise à la date du 01/01/2022.
Or, Mme [Z] a été avisée de la notification d’indu le 03/12/2021.
Il en résulte que ladite notification lui a été adressée au plus tard à cette date et qu’en conséquence, aucune des sommes réclamées par la caisse dans ce courrier n’était atteinte par la prescription.
Le moyen présenté à ce titre sera rejeté.
Sur le principe du contradictoire :
Si la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé édicte des obligations à la charge de la caisse avant l’envoi de la notification d’indu, y compris dans le cadre d’un contrôle administratif des facturations, cette charte est dépourvue de toute portée normative. Il est du reste indiqué dans son préambule que « la charte n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels » (Civ. 2e, 16 mars 2023, n° 21-11.471 ; CA Rennes, 16 octobre 2024, n° RG 20/05021).
Aucun des textes précités ni aucun autre du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse d’informer l’assuré de la tenue d’un contrôle de sa facturation ou de proposer un entretien contradictoire avant la notification de l’indu.
La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé dont Mme [Z] se prévaut étant dépourvue de toute portée normative, elle ne saurait fonder une annulation de la procédure de contrôle et de la notification d’indu subséquente.
Au surplus, il sera observé que suivant courriel du 19/11/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, précisant que, par appel téléphonique du jour même, Mme [Z] avait déclaré n’avoir aucune disponibilité, a invité l’assurée à la recontacter afin de convenir d’un rendez-vous pour échanger sur l’étude de son activité.
Mme [Z], qui affirme que la réception du courriel n’est pas établie, ne conteste pas que l’adresse mail à laquelle il a été envoyé est bien la sienne.
Il en résulte que la caisse, alors même qu’elle n’était pas légalement tenue de le faire, lui a proposé un rendez-vous contradictoire pour échanger sur les résultats de la vérification de sa facturation.
Mme [Z] n’établit pas qu’elle a donné suite à ce courriel. Elle est donc particulièrement malvenue à se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire que, par son inertie, elle s’est elle-même infligé.
Ce n’est que suite à la réception de la lettre du 27/12/2021 par laquelle la directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’a informée de sa décision de mettre en œuvre de la procédure de pénalité financière que Mme [Z] a sollicité, aux termes d’un courrier du 10/02/2022, un entretien contradictoire.
Or, la décision de mise en œuvre de la procédure de pénalité financière précisait à l’assurée qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour, notamment, présenter des observations écrites ou orales ou demander à être entendue par le service de contrôle contentieux, assistée ou représentée par la personne de son choix.
Pour rappel, lorsque la CPAM notifie une décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que sa lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend (Civ. 2e, 13 février 2020, n° 18-24.590).
Ainsi, si l’assurée n’a retiré le courrier que le 19/01/2022, après un premier retour à l’expéditeur du pli, il est établi qu’elle en avait été avisée dès le 29/12/2021, de sorte que sa demande d’entretien contradictoire du 10/02/2022 était tardive.
Le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire sera écarté.
Sur défaut d’agrément et d’assermentation des agents de la caisse :Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
L’agrément par l’autorité administrative, qui se distingue de l’assermentation, vise à garantir l’intégrité et la compétence technique des agents de contrôle, investis de prérogatives de puissance publique permettant la constatation de manquements pouvant entraîner une condamnation pécuniaire.
L’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Par principe, les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui, comme indiqué supra, obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (Civ. 2e, 7 juillet 2022, n°21-11.998).
Néanmoins, l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L. 114-10 précité s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L.133-4 du même code, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition (Civ. 2e, 16 mars 2023, n° 21-11.470 et n° 21-14.971).
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que l’agent qui a procédé au contrôle de l’activité administrative de Mme [Z] a usé de moyens traduisant la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, telle que des auditions, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il était soumis à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et qu’il n’est pas nécessaire de vérifier s’il était assermenté et agréé.
Le moyen formulé à ce titre sera rejeté, étant au surplus observé que la caisse verse aux débats la délégation de signature accordée conformément aux articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale par la directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à Mme [V] à compter du 01/01/2016 et conférant à cette dernière le droit de signer les notifications d’indu et de pénalités, de sorte qu’il est justifié du pouvoir du signataire de la notification d’indu.
Sur la motivation de la notification d’indu :Le courrier de notification d’indu précise le détail des anomalies et griefs reprochés à l’assurée, en l’occurrence : prescription médicale modifiée, surchargée ou raturée, prescription médicale incomplète, cotation erronée, double facturation, prescription médicale périmée, acte non remboursable, absence de prescription, taux erroné.
La caisse y a joint en annexe un tableau récapitulatif reprenant pour chaque patient, la date de la prescription, la date des soins facturés, la date de paiement, le détail de l’indu, le montant de l’indu et les griefs.
La notification indique également à Mme [Z] de la possibilité, dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, de contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme, de présenter des observations écrites ou orales au directeur de la caisse et de demander à être entendue par le service de contrôle contentieux, assistée ou représentée par la personne de son choix.
Le grief tiré de l’insuffisance de la motivation est donc inopérant.
Sur l’incidence des retenues opérées par la caisse :Il est constant que, par arrêt du 29/03/2023, la cour d’appel de Rennes, constatant que les retenues réalisées par la caisse sur le flux tiers payant de Mme [Z] constituaient un trouble manifestement illicite, a notamment enjoint à l’organisme de cesser d’opérer de telles retenues pour l’avenir.
La caisse justifie avoir procédé au remboursement des sommes litigieuses par virements bancaires des 20/06/2022 et 20/04/2023.
S’agissant de l’incidence de ces retenues irrégulières, il ne ressort d’aucun texte que le recours par la caisse à un moyen de récupération de l’indu qui lui était proscrit en raison de la contestation de l’assurée doit être sanctionné par quelque mesure que ce soit autre que la pénalité de 10% prévue à l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, des dommages-intérêts à raison du préjudice que les retenues irrégulières ont pu causer au professionnel de santé.
En tout état de cause, l’annulation de la procédure de notification et de recouvrement de l’indu n’est pas encourue.
En l’occurrence, la cour d’appel de Rennes a déjà accordé la pénalité précitée à Mme [Z] et cette dernière ne formule aucune demande indemnitaire devant la juridiction de céans.
Le moyen relatif à l’incidence des retenus sur flux opérées par la caisse sera rejeté.
En définitive, la procédure de notification de l’indu est régulière.
Sur le bien-fondé de l’indu :Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part, étant précisé que, conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (Civ. 2e, 30 novembre 2023, n°21-24.899).
La preuve du caractère indu des paiements litigieux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 7 avril 2022, n° 20-20.930).
La production par la caisse d’un tableau élaboré par ses soins est suffisante, dès lors que, reprenant notamment les numéros des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement et les montants remboursés, le tableau établit la nature et le montant de l’indu réclamé (Civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 19-11.698).
Au cas d’espèce, la caisse justifie avoir annexé à la notification d’indu du 01/12/2021 un tableau précis et détaillé qui reprend notamment les numéros des bénéficiaires, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale des assurés, les dates des prescriptions, les dates des soins, les actes côtés, la cotation proposée, l’indu calculé.
La caisse établit suffisamment la nature et le montant de l’indu litigieux.
Il appartient dès lors à Mme [Z] d’apporter des éléments sur chaque patient pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Au cas présent, la requérante, qui se borne à affirmer que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de l’indu qu’elle lui réclame, ne précise pas quels chefs de l’indu seraient erronés.
Elle ne présente aucun argument concret tiré de l’application à son cas particulier des dispositions du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique ou de la nomenclature générale des actes professionnels de nature à remettre en cause, en tout ou partie, l’indu réclamé par la caisse dans son principe ou dans son montant.
Il y a en conséquence lieu de déclarer l’indu bien fondé, tant en son montant qu’en son principe, et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse tendant à ce que Mme [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 34.033,16 euros à ce titre.
Sur la pénalité financière :
En application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut infliger une pénalité financière au professionnel de santé dont il est établi qu’il a méconnu les règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, lorsque l’inobservation a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (II., 1° et 2°).
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale indique en outre que le montant de la pénalité financière est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Selon l’article R. 147-8 du même code, peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement, en ne respectant pas les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou les conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore en ne respectant pas les conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique.
L’article R. 147-11 du même code dispose quant à lui que « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(…)
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ; (…) »
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière :Selon les termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
« IV.- Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
(…)
V.- La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
(…)
VII.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.- Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »
L’article R. 147-2 du même code dispose :
« I.- Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-2 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.- Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours.
3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l’article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
IV.- Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date de sa présentation par l’agent assermenté. »
Sur l’obligation d’engager deux procédures :Pour rappel, Mme [Z] affirme qu’à l’exception du grief tiré de la modification, la surcharge ou la rature des prescriptions, les griefs invoqués par la directrice de la caisse ne relèvent pas de la fraude mais de la simple faute, de sorte que cette dernière aurait dû soit engager deux procédures de pénalité (une pour fraude et une classique), soit engager une seule procédure de pénalité classique, en distinguant les griefs relavant de la faute et ceux relevant de la fraude et en indiquant le montant des pénalités respectives encourues.
En l’espèce, s’il est constant que la directrice de la CPAM n’a engagé qu’une seule procédure de pénalité financière, c’est parce qu’elle n’a fondé la sanction administrative infligée à Mme [Z] que sur le grief relevant de la fraude, non sur ceux relevant de la faute.
Cette explication ressort expressément de la notification de mise en œuvre de la procédure de pénalité financière du 27/12/2021 et de la notification de pénalité financière du 21/03/2022, cette dernière mentionnant que « la directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine a décidé de vous appliquer une pénalité financière au titre des griefs relevant de la fraude ».
En conséquence, elle n’était pas tenue d’engager deux procédures et pouvait saisir le directeur général de l’UNCAM et se passer de l’avis de la commission des pénalités.
Sur le délai de notification suite à la saisine du directeur général de l’UNCAM :Aux termes de l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s’il ne requiert pas l’avis de la commission des pénalités, dispose d’un délai de quinze jours à l’issue du délai d’un mois qui suit la notification de pénalité pour saisir le directeur général de l’UNCAM d’une demande d’avis conforme et poursuivre la procédure prévue au même article.
Le directeur général de l’UNCAM ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Au cas d’espèce, la caisse démontre avoir saisi le directeur général de l’UNCAM d’une demande d’avis conforme le 09/02/2022.
Elle établit également avoir été informée de l’avis favorable implicite du directeur de l’UNCAM le 13/03/2022.
Une telle information était toutefois sans réelle portée, la caisse sachant dès l’accusé de réception de la demande d’avis du 09/02/2022 que l’avis favorable implicite du directeur général serait acquis au 09/03/2022 et que, le cas échéant, elle disposait ensuite d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 24/03/2022 inclus, pour adresser une pénalité financière à Mme [Z].
La caisse produit l’accusé de réception n° 1A 171 135 4876 3 du courrier recommandé portant notification de la pénalité financière.
Il en ressort que, si Mme [Z] n’a récupéré le courrier que le 30/03/2022 au bureau de poste, la caisse l’avait envoyé dès le 22/03/2022, soit dans le délai réglementaire de 15 jours dont elle disposait suite à l’avis favorable du directeur général de l’UNCAM.
Le moyen tiré de la tardiveté de la notification suite à l’avis du directeur général de l’UNCAM sera écarté.
— Sur la motivation de la pénalité financière :
Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui, notamment, infligent une sanction (2°).
L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Aux termes de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la pénalité financière précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
En l’espèce, la notification de la pénalité financière du 21/03/2022 indique :
la cause des sommes réclamées : le grief de prescription falsifiée, surchargée ou modifié ;la mention expresse du caractère frauduleux des sommes réclamées ;la nature des sommes réclamées : une pénalité financière ;le montant des sommes réclamées : 8.000 euros.La notification mentionne également le délai de deux mois imparti au débiteur à compter de la réception de la pénalité pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
Il en résulte que la notification de pénalité financière est suffisamment motivée.
Le grief formulé à ce titre par la requérante sera écarté.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Au cas d’espèce, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Mme [Z] est fondée sur les falsifications, surcharges et modifications de prescriptions médicales commises par la professionnelle de santé, lesquelles lui ont permis de percevoir indûment le versement de prestations non comprises dans les prescriptions entre 2018 et 2021, pour un montant global de ?15.687,61 euros.
Mme [Z] ne conteste pas avoir procédé, pour les actes mentionnés au tableau, à une falsification, une surcharge ou une modification de la prescription médicale associée.
La matérialité des griefs est donc établie.
Les faits reprochés à Mme [Z] sont nécessairement intentionnels, la falsification, la surcharge ou la modification d’une prescription médicale ne pouvant résulter que d’un agissement intentionnel du professionnel de santé chargé de mettre en œuvre les soins prescrits.
Le montant de la sanction (8.000 euros), au regard de l’importance de l’infraction et notamment du montant de l’indu frauduleux sur le fondement duquel elle a été prononcée (?15.687,61? euros), du montant maximal de la sanction encourue (31.375,22 euros correspondant à 200% des prestations versées à tort), du caractère répété des falsifications, surcharges et modifications de prescriptions médicales constatées et de la durée du préjudice (3 ans), est proportionné.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande d’annulation de la pénalité financière qui lui a été notifiée par courrier du 21/03/2022, et de faire droit à la demande reconventionnelle de condamnation de la caisse au paiement de la pénalité, à savoir la somme de 8.000 euros outre, le cas échéant, les frais d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner cette dernière à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/00453 et 22/00490, qui seront désormais appelés sous le seul numéro RG 22/00453 ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 34.033,16 euros au titre de l’indu du 01/12/2021 ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 8.000 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre par la directrice de l’organisme le 21/03/2022 outre, le cas échéant, les frais d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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