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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F NOTRE LOGIS c/ S.A.S. DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD ( D.G.C.N MIDAVAINE [ J ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/742
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2X6
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD (D.G.C.N MIDAVAINE [J])
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00742, le président de ce tribunal statuant en référé, a sur la demande la SA 3F Notre Logis désigné M. [Y] [P] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à la SCI du [Adresse 1], M. [N] [K], Mme [U] [K], M. [C] [D], M. [R] [D], l’Association Foncière de Tourcoing et Lys, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], M. [A] [X], M. [I] [M], Mme [Z] [M], la SARL Dehaene + Partenaires – Architectes, M. [E] [B], Mme [S] [V], la société Candelier Fontaine, la SA CIC Nord Ouest, la commune de Tourcoing, l’établissement public Métropole Européenne de Lille, la SA GRDF, la SA ENEDIS, la SARL Opti-Bat, la SARL Hdm ingenierie, la SAS Profil ingenierie, la SARL Agathe, la SCI Immo Commerce, la SCI du [Adresse 2], la SCI Lin et Willaume, s’agissant de l’incidence possible du projet de construction de logements sur l’état des parcelles avoisinantes.
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 2 août 2024, M. [Y] [P] était désigné en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de M. [T] [W].
Par assignation délivrée le 18 octobre 2024, la SA 3F Notre Logis demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Démolition de Génie Civil du Nord, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette date, la SA 3F Notre Logis, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SAS Démolition de Génie Civile du Nord n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA 3F Notre Logis justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir étendre les opérations d’expertise à la SAS Démolition de Génie Civile du Nord, en sa qualité de titulaire du lot déconstruction, désamiantage et déplombage (pièce 9 demandeur), et compte tenu de l’avis favorable de l’expert donné par courriel en date du 9 octobre 2024 à la mise en cause de la défenderesse.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SA 3F Notre Logis, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA 3F Notre Logis.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA 3F Notre Logis, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 (RG 24/00742);
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la SAS Démolition de Génie Civile du Nord, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 (RG 24/00742) ;
Disons que la SA 3F Notre Logis communiquera sans délai à la SAS Démolition de Génie Civile du Nord l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Démolition de Génie Civile du Nord à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SA 3F Notre Logis la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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