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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 déc. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/314
AFFAIRE N° RG 24/00559 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTBP
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [W] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9]
Chez M. [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [R] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004426 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 octobre et 17 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 décembre 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Myrella LARAVINE, Me Jean jacques MOREL
Copie conforme parties :
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 février 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 18 décembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [W] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9]
et
Madame [R] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 4] 1962 à [Localité 8] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Madame [R] [Z] épouse [U] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [U] à payer à Madame [R] [Z] épouse [U] une somme de 19 200 (dix-neuf mille deux cents) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 200 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [10], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
ASSORTIT la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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