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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 15 janv. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 8] / [D], [P]
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXTQ
N° 26/00013
Du 15 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 15 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 8] sis à [Localité 6], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS RI SYNDIC, dont le siège social est situé à [Localité 6], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’un Procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 6 mai 2025
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Madame [S] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 8], – [Adresse 4] – [Localité 6]
défaillant
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée à étude du 08 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 8] (représenté par son syndic en exercice, SAS RI Syndic), ci-après le SDC [Adresse 8], a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [Z] [P] et de Madame [S] [D] épouse [P], ci-après les époux [P], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 juin 2025, en recouvrement d’une somme de 6.894,82 € arrêtée provisoirement à la date du 16 juin 2025.
Le commandement de payer a été publié le 24 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de NICE (volume 2025 S n° 129) suivi d’une saisie rectificative régularisée le 30 juillet 2025 (volume 2025, numéro 135).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 septembre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC [Adresse 8] demande notamment au juge de l’exécution de :
— valider la procédure de saisie immobilière ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposée au greffe ;
— statuer sur les éventuelles demandes et contestations incidentes ;
— ordonner la vente forcée, en fixer la date et déterminer, conformément à l’article R 322-5 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière ;
— taxer les frais en cas de vente amiable ;
— juger que la créance exigible du poursuivant détaillée dans le commandement s’élève à la somme de 6.721, 13 euros selon décompte arrêté au 16 juin 2025 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
— condamner les parties saisies aux dépens complémentaires qui seraient la résultante de toute demande incidente ou contestation de leur part.
À l’audience du 27 novembre 2025, les époux [P] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC [Adresse 8] poursuit la vente du lot 14 dépendant d’un ensemble immobilier [Adresse 8] situé à [Localité 6], [Adresse 4], figurant au cadastre section AH numéro [Cadastre 5].
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs ont été régulièrement assignés à étude ; Il est ainsi bien précisé par Monsieur [X] [C], commissaire de justice, chargé de la remise de l’acte que le domicile des destinataires est certain dans la mesure où leurs deux noms figurent sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et que ce domicile est confirmé par le voisinage.
En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le créancier poursuivant par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 6 septembre 2024, devenu définitif, signifié le 23 septembre 2024 condamnant solidairement les époux [P] à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 8] les sommes de :
— 4899, 63 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 289, 61 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 et 287, 91 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Par ailleurs, les époux [P] ont été condamnés solidairement aux entiers dépens.
Le SDC [Adresse 8] dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 6.721,13 € arrêtée provisoirement à la date du 16 juin 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
Les époux [P] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il y a lieu, par ailleurs, d’accorder à la SELARL Rouillot-Gambini le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6.721,13 euros arrêtée provisoirement à la date du 16 juin 2025;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 07 mai 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Accorde à la SELARL ROUILLOT-GAMBINI le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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