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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 21/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/02081 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMCB
Jugement Rendu le 10 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
S.A. [21]
C/
[U] [C]
[G] [B] épouse [C]
[R] [C]
[O] [C]
[F] [C]
[A] [C]
[V] [C]
ENTRE :
S.A. [21], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 10], venant aux droits de la société [22] ([22]), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015.
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [G] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 25], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 25], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 19], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 25], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 30 septembre 2024, prorogé au 10 février 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS
Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] et Madame [G] [B] épouse [C] ont, par acte authentique du 21 avril 2004 contracté un prêt d’un montant de 396.000 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement à [Localité 23]-[Localité 24] et par acte authentique du 26 mars 2004, contracté un prêt d’un montant de 247.333 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 30].
Ces prêts ont été contractés auprès du [22] ([22]).
A la suite d’une fusion-absorption du 1er juin 2015, le [21] ([21]), vient désormais aux droits du [22].
En raison de défaut de paiement du remboursement des prêts, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts le 12 juillet 2013.
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2012, les époux [C] ont fait assigner la banque devant le Tribunal de grande instance de Marseille afin de voir annuler les deux contrats de prêts. Le Tribunal de grande instance de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Lille par ordonnance du 17 mai 2018. Le Tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance du 28 mars 2019, sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir dans le cadre de l’instruction ouverte devant un juge d’instruction de Marseille dans le cadre de l’affaire dite « [15] ».
Par actes reçus les 15 et 20 février 2014 par Me [T], notaire à [Localité 26], les époux [C] ont consenti à leurs cinq enfants une donation-partage, aux termes de laquelle ils ont donné à chacun de leurs enfants un-cinquième indivis de la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 14]. Les biens donnés et partagés étaient constitués de deux chambres d’hôtel constitutives de deux lots de copropriété dans un ensemble immobilier (cadastrés Section DK n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 11], lots n°64 et 82).
Par acte d’huissier du 1er octobre 2021, la [21] a fait assigner les époux [C] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de se voir déclarer la donation-partage inopposable.
Par actes d’huissier de justice des 6, 9 et 11 mai 2022, le [21] a fait assigner Mesdames [O], [R] et [F] [C] et Messieurs [A] et [V] [C] en intervention forcée à la présente instance.
Ces interventions forcées ont été jointe à la procédure initiale par ordonnance de jonction du Juge de la mise en état du 27 juin 2022.
En cours d’instance, les deux lots de copropriété, objets de la donation-partage, ont été cédés par les consorts [C] à la SAS [16] pour un prix total de 93.442 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, le [21] demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable à la banque les actes de donation-partage des 15 et 20 février 2014 ;
— Juger que la banque sera fondée à réaliser toute mesure d’exécution sur ledit bien immobilier ;
— Rejeter la demande de dommages-intérêts des consorts [C] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, les consorts [C] demandent au tribunal de :
— Dire et juger qu’il n’existe aucun appauvrissement du patrimoine des époux [C] du fait de la donation-partage de la nue-propriété du bien immobilier situés à [Localité 14] évalué 10.000 euros et finalement vendu 55.885 euros, et débouter le [21] de l’intégralité de ses demandes ;
— Reconventionnellement, condamner la banque à leur payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner le [21] à leur payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogé au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action paulienne
A titre liminaire, le tribunal observe que l’action du [21] est fondée sur les dispositions de l’article 1341-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Or l’article 9 de cette ordonnance précise que si ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
En l’espèce, la donation-partage critiquée a été convenue les 15 et 20 février 2014. L’action engagée par le [21] demeure donc soumise aux dispositions de l’article 1167 ancien du Code civil.
Aux termes de ce texte, « les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits ».
Le [21], pour se voir déclarer la donation-partage des 15 et 20 février 2014 inopposable, rappelle qu’il a prononcé la déchéance des prêts consentis aux époux [C] le 12 juillet 2013, après avoir été assigné en nullité des prêts par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2012. Il précise que dans le cadre de cette instance, il a sollicité reconventionnellement le remboursement des prêts par conclusions du 22 mai 2014.
Le [21] fait valoir qu’il dispose d’un principe de créance dès lors que les offres de prêts consentis aux époux [C] ont été signées par eux. Le créancier considère que l’existence de sa créance ne fait pas de doute. Il ajoute que le sort de la procédure pénale en cours dans l’affaire dite [15] est sans incidence, dès lors que la banque n’est pas mise en examen dans l’instruction menée par un juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Marseille. Le [21] précise encore que son principe de créance, suffisant au regard de la jurisprudence pour justifier l’action paulienne, est établi au moment de la donation-partage.
Le demandeur considère que la donation de la nue-propriété du bien immobilier constitue un acte d’appauvrissement qui lui est préjudiciable. Cette donation a pour effet, selon lui, de faire échapper les biens donnés de l’actif saisissable. Il estime que la preuve de l’insolvabilité réelle du débiteur n’est pas exigée et que les époux [C] se trouvent dans une situation d’endettement excessif en raison de leurs investissements immobiliers liés à des opérations de défiscalisation. Ils se trouveraient ainsi dans une situation d’insolvabilité apparente. Le [21] précise que la donation de la nue-propriété a fait sortir les biens immobiliers donnés du patrimoine saisissable.
Les consorts [C] contestent le principe de la créance du [21]. Ils considèrent que les éléments de la procédure pénale sont de nature à démontrer que leurs engagements, lors de la conclusion des prêts, ont été viciés par des manœuvres dolosives.
Les défendeurs font ensuite valoir que la banque échoue à démontrer que la donation-partage attaquée constitue un acte d’appauvrissement et qu’elle a provoqué l’insolvabilité des époux [C]. Ils précisent que l’acte de donation-partage porte sur des biens immobiliers évalués à la somme de 760.000 euros, de sorte qu’ils n’étaient pas insolvables en février 2014. Ils ajoutent que le bien immobilier d'[Localité 14] a été vendu en cours de procédure pour un prix de 93.442 euros. Ils précisent qu’ils sont toujours propriétaires de leur maison d’habitation à [Localité 29] et l’évaluent à la somme de 1.000.000 d’euros. Ils font encore remarquer que le [21] a été autorisé à faire inscrire une hypothèque provisoire sur la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 29] (21), sur la pleine propriété d’un bien situé à [Localité 23] (13) et sur l’usufruit du bien situé à [Localité 14] (74). Ils considèrent enfin que l’acte de donation-partage ne constitue qu’un acte classique de gestion patrimoniale et que le [21] n’établit pas que par cet acte les époux [C] ont eu l’intention ou la conscience de nuire à leur créancier.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’action prévue par les dispositions de l’article 1167 du Code civil, dite action paulienne, permet à chaque créancier de demander en justice que lui soit déclaré inopposable un contrat de son débiteur portant préjudice à son droit de gage général.
Le créancier, arguant d’un principe certain de créance, préexistant à l’acte qualifié de frauduleux, doit démontrer que son débiteur, par son appauvrissement, compromet le paiement de la créance. En d’autres termes, il appartient au créancier, lorsqu’il reproche à son débiteur de s’être appauvrit, d’établir l’insolvabilité de celui-ci et que le contrat litigieux réduit son droit de poursuite. Enfin, la preuve doit encore être rapportée que l’acte attaqué doit avoir été réalisé en fraude des droits du créancier, étant observé qu’en présence d’un acte à titre gratuit, la démonstration de l’intention frauduleuse du tiers contractant (en l’espèce, les enfants donataires des époux [C]) n’est pas requise.
Sur l’existence d’un principe certain de créance
Il ressort de l’interprétation constante de la Cour de cassation des dispositions de l’article 1167 du Code civil que l’action paulienne n’implique pas que la créance du demandeur soit certaine, liquide et exigible. Il suffit en effet, pour l’exercice d’une telle action, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude (en ce sens v. Civ. 1ère 15 janvier 2015 : pourvoi n°13-21.174).
Il est constant en l’espèce que les époux [C] ont reçu du [22] deux offres de prêt les 21 janvier et 26 mars 2004 et qu’ils les ont acceptées les 2 février et 6 avril suivants. Il est tout aussi constant que ces prêts ont ensuite été constatés par acte authentique reçu par Me [P], notaire.
Il apparaît par ailleurs que les époux [C] ont fait assigner le 3 juillet 2012 le [22] en annulation des prêts en invoquant le dol du prêteur. Néanmoins, le tribunal constate, à la lecture de cette assignation, que les époux [C] ne contestent pas avoir remboursé une partie de ces emprunts – puisqu’ils demandent le remboursement des sommes versées par eux – et de ce fait avoir exécuté spontanément l’obligation qu’ils prétendent atteinte d’une nullité relative, de sorte que la question de la confirmation de cette obligation peut légitimement se poser. D’ailleurs, l’existence même de cette instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Lille n’est pas, en soi, un obstacle à la reconnaissance d’un principe certain de créance (en ce sens v. Civ. 1ère 1er juillet 2015 : pourvoi n°14-20.535 : Civ. 1ère 6 avril 2016 : pourvoi n°15-12.381).
Par ailleurs, les époux [C] communiquent aux débats l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon, par laquelle le [21] a été autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur des biens immobiliers leur appartenant afin de garantir le paiement de sa créance. Cette décision, qui leur a été dénoncée le 22 février 2021, n’a pas été contestée. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’une mesure conservatoire ne peut être autorisée que si le créancier justifie d’un principe de créance et de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement.
Par suite, à défaut de saisine du Juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire, il faut en déduire que les époux [C] ne contestent pas le principe de créance revendiquée par le [21].
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le [21] justifie d’un principe certain de créance antérieure à l’acte contesté.
Sur le caractère frauduleux de l’acte de donation
En l’espèce, Me [T], notaire à [Localité 26], a reçu, les 15 et 20 février 2014, un acte qualifié de « donation-partage » consentie par les époux [C] au profit de leurs cinq enfants. Cette donation ne portait que sur la nue-propriété, notamment, de deux lots d’une copropriété située à [Localité 14], les deux donateurs conservant l’usufruit de ces biens.
Par suite, se dépouillant, à titre gratuit, sans contrepartie ou charge, de la nue-propriété de ces deux lots au profit de leurs enfants, il faut considérer que l’acte querellé constitue un acte d’appauvrissement des débiteurs.
Aussi appartient-il au créancier de rapporter la preuve qu’au jour de sa demande l’acte querellé a créé une situation d’insolvabilité ou a aggravé une insolvabilité existante, étant ici rappelé que l’insolvabilité peut alors n’être qu’apparente. Il appartient ensuite au débiteur de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement (en ce sens v. Com. 10 mai 2024 : pourvoi n°22-15.257).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [C] ont cessé de remboursé les prêts consentis par le [22] et que le prêteur a prononcé la déchéance du terme de ceux-ci le 12 juillet 2013.
Cette seule situation est de nature à démontrer que les époux [C] ne pouvaient plus faire face au paiement des échéances des prêts contractés, de sorte que leur insolvabilité était alors apparente. Par suite, les consorts [C] ne sont pas fondés à contester la recevabilité de l’action paulienne du [21], étant d’ailleurs observé qu’ils n’ont pas saisi le Juge de la mise en état – seul compétent – d’un incident tendant à faire constater l’irrecevabilité de l’action paulienne pour défaut d’intérêt à agir du créancier.
Pour faire échec à l’action du créancier, les consorts [C] font valoir qu’ils sont propriétaires de leur maison d’habitation qu’ils évaluent à environ un million d’euros.
Cependant, les défendeurs communiquent un projet de protocole d’accord convenu avec le [22] (non daté et non signé) aux termes duquel il ressort qu’au 9 novembre 2012, la créance de la banque :
— au titre du prêt n°4000027997 de 396.000 euros, était de 334.024,67 euros ;
— au titre du prêt n°4000029022 de 247.333 euros, était de 230.913,90 euros.
Au 16 novembre 2020, la créance du [21] a été liquidée à la somme de 675.322,49 euros par le Juge de l’exécution ayant autorisé l’inscription d’hypothèques judiciaires.
Il résulte par ailleurs des écritures du [21] que l’endettement global des époux [C] serait de 1.448.666 euros en 2012.
Le tribunal relève que les défendeurs ne contestent pas cette affirmation, ne produisent aucun élément tangible d’évaluation de leur patrimoine immobilier et procèdent par simples allégations pour indiquer qu’ils sont en mesure de faire face à leur endettement. Au contraire, il ressort de leurs écritures que Monsieur [C] est contraint de poursuivre son activité professionnelle pour « payer les conséquences des funestes investissements [15] ». Ils expliquent que la [17] serait remboursée de sa créance, que le prêt [20] a été remboursé (par l’octroi d’un nouveau crédit) et que les loyers des différents biens immobiliers sont saisis et « suffisent à peine à régler les taxes et la TVA » (conclusions défendeurs p. 11).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il faut considérer que le consorts [C] ne font pas la démonstration, qui pourtant leur incombe, de leur solvabilité.
Par suite, il faut considérer que la demande du [21] en inopposabilité de la donation des 15 et 20 février 2014 est fondée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il apparait que les biens immobiliers, objets de la donation de février 2014, ont été vendus le 31 mars 2023 et que si la valeur de l’usufruit des époux [C] a été versée au créancier, celle représentative de la nue-propriété des enfants donataires est séquestrée entre les mains du notaire ayant reçu l’acte de vente du 31 mars 2023.
Le tribunal, statuant dans la limite des prétentions des parties conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, ne pourra donc pas autoriser le créancier « à réaliser toute mesure d’exécution sur le bien immobilier » en garantie de sa créance.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour l’abus du droit d’ester en justice
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le [21] aurait agi en justice par malice ou mauvaise foi. Au contraire, son action paulienne a été accueillie.
Aussi les consorts [C] seront-ils déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les consorts [C], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au [21] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les consorts [C] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DECLARE la « donation-partage » reçue les 15 et 20 février 2014 par Me [S] [T], notaire à [Localité 26], par Monsieur [U] [C] et Madame [G] [B] épouse [C] à Monsieur [V] [C], Madame [O] [C], Madame [R] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [A] [C] de la nue-propriété d’un bien immobilier situé sur le territoire de la commune d'[Localité 14], cadastré section DK n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 11], lots n°64 et 82 inopposable à la SA [21], venant aux droits de la société [22] ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la SA [21], venant aux droits de la société [22] à réaliser toute mesure d’exécution sur le bien immobilier donné en garantie de sa créance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C], Madame [G] [B] épouse [C], Monsieur [V] [C], Madame [O] [C], Madame [R] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [A] [C] aux dépens ;
DEBOUTE les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C], Madame [G] [B] épouse [C], Monsieur [V] [C], Madame [O] [C], Madame [R] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [A] [C] à payer à la SA [21], venant aux droits de la société [22] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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