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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/04997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
58E
RG n° N° RG 23/04997 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X52E
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [Y]
[Z] [Y]
C/
S.A. GENERALI IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIÉS
la SELAS ELIGE [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame AHMAR-ERRAS Hassna, faisant fonction de greffier présente lors des débats
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [Y] en sa qualité d’ayant-droit de M. [W] [Y], né le 24/07/1976 et décédé le 21/02/2020
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [Y] a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD un contrat d’assurance flotte automobile, pour des véhicules, dont une partie était la propriété de monsieur [W] [Y], entreposés dans un garage situé [Adresse 8] à [Localité 10].
Le 21 février 2020, un incendie s’est déclaré dans le véhicule RENAULT CLIO V6 et s’est propagé aux autres véhicules. Monsieur [W] [Y] est décédé au cours de l’incendie.
Par acte délivré le 09 janvier 2023, monsieur [Z] [Y], en qualité d’ayant droit de son père monsieur [W] [Y], et monsieur [R] [Y] ont fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, monsieur [Z] [Y] et monsieur [R] [Y] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, de condamner la compagnie GENERALI à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 126.831,63 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi par monsieur [W] [Y], avec intérêts au double des intérêts au taux légal depuis le 9 février 2022 et jusqu’au jugement définitif,
à titre subsidiaire, de condamner la compagnie GENERALI à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 126.831,63 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi par monsieur [W] [Y], avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la décision,ordonner l’exécution du contrat d’assurance responsabilité civile au profit de monsieur [R] [Y],en tout état de cause, de condamner la société GENERALI au paiement des dépens et à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [Z] [Y] fait valoir que le droit à indemnisation de monsieur [W] [Y], au droit duquel vient son fils [Z] [L], résultant de l’accident de la circulation, constitué par l’incendie qui a pris naissance à l’intérieur du véhicule Renault Clio à l’origine du sinistre le 21 février 2020, dont il a été victime, est fondé sur les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, laquelle s’applique au stationnement dans un garage privé à usage individuel. Il soutient que la société GENERALI n’a pas respecté les délais légaux de l’article 12 de ladite loi pour formuler une proposition d’indemnisation laquelle aurait dû être formulée avant le 8 février 2022 dans le délai de huit mois suivant la demande d’indemnisation formulée par lettre recommandée le 8 juin 2021, et s’expose donc à la sanction de doublement des intérêts prévue par son article 16.
A l’appui de sa demande subsidiaire, monsieur [Z] [Y] fait valoir en premier lieu qu’il est fondé, en application des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, à exercer une action directe à l’encontre de l’assureur au titre de l’application du contrat responsabilité civile « flotte automobile » garantissant la responsabilité civile des véhicules RUMI FORMICHINO, LANCIA DELTA, HARLEY DAVIDSON HERITAGE, SUZUKI GSF600 BANDIT S, et RENAULT CLIO II V6, dans lequel le dommage a trouvé son origine par un départ de feu, qui s’est propagé aux autres véhicules les détruisant ou les endommageant fortement. Il prétend que ce contrat souscrit par monsieur [R] [Y] assurait les véhicules appartenant à monsieur [W] [Y], qui possède donc la qualité de tiers lésé par les dommages subis. En réponse à la société GENERALI, monsieur [Z] [Y] prétend que si l’on admet que la garantie souscrite par [T] [Y] est une assurance pour compte au profit de [W] [Y] cela n’empêche pas qu’à l’occasion d’un sinistre une personne puisse agir contre l’assureur en ayant cette double qualité d’assuré pour compte et de tiers lésé, et qu’il doit à ce dernier titre être indemnisé des préjudices subis.
A défaut, monsieur [Z] [Y] prétend être fondé, par application de l’article 1240 du code civil, à obtenir la condamnation de la société GENERALI au titre de sa responsabilité délictuelle en qualité de tiers lésé suite au manquement de cette dernière à son obligation contractuelle conformément aux articles 1231 et suivants du code civil. Ainsi, il prétend que la compagnie a commis un manquement contractuel dans ses rapports avec [R] [Y] occasionnant un préjudice à [W] [Y] tiers au contrat, en refusant d’indemniser le tiers lésé, la succession de monsieur [W] [Y], alors que les conditions requises étaient réunies pour l’application du contrat d’assurance, à savoir l’indemnisation de tout sinistre causant des préjudices matériels à une personne autre que le conducteur ou le passager du véhicule assuré
Monsieur [Z] [Y] évalue le préjudice matériel subi à la somme de 126.831,63 euros, au regard de la valeur réparable à dire d’expert de chacun des véhicules détruits ou largement endommagés, à savoir le véhicule RUMI FORMICHINO d’une valeur de 5.500 euros, le véhicule LANCIA DELTA d’une valeur de 25.000 euros, le véhicule HARLEY DAVIDSON HERITAGE d’une valeur de 11.000 euros, le véhicule SUZUKI GSF600 BANDIT S d’une valeur de 2.000 euros, le véhicule RENAULT CLIO II V6 d’une valeur de 25.000 euros, outre le coût des réparations du véhicule FERRARI 599 pour la somme de 58.331,63 euros.
Sur le fondement de l’article 1134 du code civil, monsieur [T] [Y] sollicite l’exécution du contrat d’assurance responsabilité civile dont il est titulaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
rejeter l’intégralité des prétentions formées à son encontre,condamner monsieur [Z] [Y] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’AARPI CB2P Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,condamner monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société GENERALI fait valoir en premier lieu que monsieur [Z] [Y] ne peut mobiliser sa garantie au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que [W] [Y] avait la qualité d’assuré subissant le dommage lui interdisant ainsi d’exercer une action à son encontre en l’absence de tiers responsable, débiteur d’une indemnisation. Ainsi, elle prétend que conformément aux dispositions de l’article L211-1 du code des assurances, elle assure la dette de responsabilité de [W] [Y] en qualité de propriétaire et de gardien du véhicule RENAULT CLIO. Elle ajoute qu’il importe peu que la police d’assurance ait été souscrite par monsieur [R] [Y], en ce qu’il s’agit, en application de l’article L112-1 du code des assurances, d’une assurance pour compte au profit de [W] [Y] qui était seul propriétaire des véhicules et en avait la garde, lui conférant ainsi la qualité d’assuré. Elle soutient par ailleurs que rien ne permet d’affirmer qu’un organe nécessaire à la fonction de déplacement du véhicule serait en cause.
La société GENERALI prétend que monsieur [Z] [Y] ne peut se prévaloir du fait que lorsque une assurance couvre plusieurs assurés, l’un d’eux peut être tenu responsable d’un dommage causé à l’autre en retenant que celui-ci, [W] [Y], est un tiers victime du premier assuré en raison du dommage causé, dès lors que les dommages sont causés par l’incendie ayant débuté dans le véhicule RENAULT CLIO V6, assuré au titre de l’assurance obligatoire de l’article L211-1 du code des assurances dans le cadre de la police de flotte souscrite par son père. Ainsi, elle soutient que monsieur [W] [Y], en qualité de gardien d’un véhicule, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur dès lors qu’il n’est pas un tiers victime.
La société GENERALI expose que pour les mêmes raisons la demande subsidiaire de monsieur [Z] [Y] ne saurait prospérer.
Enfin, elle fait valoir qu’aucune faute personnelle de monsieur [R] [Y] en sa qualité de souscripteur de la police d’assurance, qui n’était ni propriétaire ni gardien du véhicule RENAULT CLIO, ne peut être retenue sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [Z] [Y]
Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
L’article L211-1 du code des assurances impose prévoit que la responsabilité civile de toute personne peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, et impose une obligation d’assurance à ce titre.
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, règlementant l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Les dispositions de cette loi sont applicables en cas d’incendie ayant pris naissance dans un véhicule garé dans un parking. Il est par ailleurs constant que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dont il est aussi le gardien, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur pour obtenir l’indemnisation de son dommage en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule débiteur d’une indemnisation à son égard. Cette solution s’applique aux ayants droit du gardien victime.
Par ailleurs conformément à l’article L112-1 alinéa 1 du code des assurances, l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
Dans une assurance de responsabilité, sauf clause d’exclusion contractuelle, le fait que la victime ait la qualité d’assuré ne lui fait pas perdre celle de tiers victime si son co-assuré lui occasionne un dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le sinistre a pris naissance par l’incendie survenu dans le véhicule RENAULT CLIO V6 dans le lieu dans lequel il était garé en présence de monsieur [W] [Y], et que l’incendie a provoqué la destruction d’autres véhicules appartenant à celui-ci.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’organe lié à la fonction de déplacement du véhicule au sein duquel l’incendie a pris naissance, ce qui ne permet pas de caractériser de manière effective l’implication du véhicule RENAULT CLIO V6 dans la survenance du sinistre dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985.
En outre, monsieur [W] [Y] ne peut être considéré comme un tiers victime susceptible d’engager la responsabilité civile au titre de la garantie des accidents de la circulation.
En effet, si le contrat d’assurance de responsabilité civile au titre de ce véhicule RENAULT CLIO V6 a été souscrit par monsieur [R] [Y], il convient cependant de relever que cette souscription a été réalisée implicitement pour le compte de monsieur [W] [Y] dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il était le propriétaire et seul gardien du véhicule à l’origine du sinistre. Ce contrat prévoit d’ailleurs en page 8 qu’il a pour objet de satisfaire à l’obligation légale d’assurance des véhicules pour la prise en charge des préjudices causés à des tiers.
Monsieur [W] [Y] est donc l’assuré et il n’est pas démontré l’existence d’un tiers responsable, qui ne saurait être monsieur [R] [Y] lequel n’avait ni la qualité de propriétaire, ni la qualité de gardien du véhicule impliqué et des autres véhicules endommagés au moment de la survenance du sinistre.
Les demandes d’indemnisation pour le préjudice matériel subi par le véhicule prétendument impliqué et par les autres véhicules ne sauraient dès lors prospérer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et il ne peut être reproché à la société GENERALI de ne pas avoir formulé de proposition d’indemnisation dans les délais prévus par la loi du 5 juillet 1985 dont les dispositions ne sont pas applicables.
Sur le fondement de l’action directe contre l’assureur au titre du contrat d’assurance responsabilité civile
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. /L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, monsieur [R] [Y] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour une flotte de véhicule, dont il a été retenu précédemment que monsieur [W] [Y], aux droits duquel vient [Z] [Y], était également le bénéficiaire afin d’assurer les véhicules dont il était le propriétaire et le gardien.
Monsieur [Z] [Y] sollicite la mise en œuvre de cette assurance de responsabilité civile au motif qu’il résulte de la page 8 du contrat d’assurance qu’elle vise à prendre en charge les conséquences de la responsabilité civile de l’assuré au titre des dommages corporels et matériels causés à toute personne autre que le conducteur ou les passagers du véhicule assuré à la suite d’un accident de la circulation, d’un incendie.
Toutefois, cette mention des conditions générales du contrat est immédiatement précédée d’une mention indiquant que « cette garantie a pour objet de satisfaire à l’obligation légale d’assurance des véhicules terrestres à moteur », et qu’elle « permet la prise en charge des préjudices que vous causez à des tiers ». Cette garantie a donc pour objet exclusif l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précédemment examinées, et ne constitue pas une garantie autonome susceptible de fonder un autre recours de la part de monsieur [Z] [Y].
En outre et en tout état de cause, le dommage a été causé par un véhicule appartenant à monsieur [W] [Y], bénéficiaire de l’assurance, qui était seul gardien du véhicule au jour de la survenance du sinistre d’incendie, à d’autres véhicules appartenant également à celui-ci et dont il était seul gardien. Il ne peut ainsi sur le fondement de la responsabilité civile mettant en œuvre les règles de l’assurance obligatoire, en l’absence de garantie spécifique souscrite au titre d’une assurance de biens (ou de choses) pour le risque incendie comme cela a pu être le cas pour d’autres véhicules indemnisés par ailleurs, obtenir une indemnisation.
La demande formée sur ce fondement ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le tiers a un contrat peut invoquer un manquement de l’une des parties à l’exécution de ses obligations contractuelles pour obtenir de celle-ci l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de cette inexécution.
En l’espèce, monsieur [W] [Y] n’a d’une part pas la qualité de tiers au contrat d’assurance, dès lors qu’il a été précédemment retenu que ce contrat a été implicitement souscrit pour son compte au titre des véhicules dont il était le propriétaire et le gardien.
D’autre part, il ne démontre aucune faute commise par la société GENERALI dans l’exécution de ses obligations contractuelles dès lors qu’il a été jugé ci-dessus qu’elle était fondée à ne pas formuler de proposition d’indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
La demande formée sur ce troisième fondement ne saurait par conséquent pas prospérer.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [Z] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de monsieur [W] [Y], de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [Z] [Y] et monsieur [R] [Y] perdant la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [Z] [Y] tenu au paiement des dépens sera condamné au paiement de la somme de 1.200 euros au profit de la société GENERALI, et débouté, ainsi que monsieur [R] [Y] de leurs demandes sur ce même fondement.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [Z] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de monsieur [W] [Y], de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
Condamne monsieur [Z] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de monsieur [W] [Y] et monsieur [R] [Y] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [Z] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de monsieur [W] [Y] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Z] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de monsieur [W] [Y] et monsieur [R] [Y] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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