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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-[E] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGLK
N° MINUTE : 25/00880
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [G] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête adressée le 17 juillet 2025 au présent tribunal par Madame [G] [M] aux fins de remise gracieuse des revenus non déclarés perçus par son enfant [E] de janvier à décembre 2022 d’un montant de 8.408 euros (l’entreprise n’ayant jamais fourni de contrat de travail ni de bulletins de salaire) ;
Vu l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle la caisse, se reportant pour le surplus à ses écritures déposées pour ladite audience, a expliqué que la somme de 8.408 euros n’était pas réclamée à l’allocataire mais que la prise en compte des revenus non déclarés de son fils avait généré un indu de 202,56 euros qui avait été soldé et que l’allocataire ne devait plus que la somme de 20,26 euros en application de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, et Madame [G] [M] a indiqué être d’accord pour payer cette somme; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des débats que le tribunal a été saisi d’une demande de remise gracieuse concernant une somme de 8.408 euros qui ne correspond pas à un indu réclamé par la caisse, mais à des revenus non déclarés qui ont donné lieu, après prise en compte par la caisse, à un indu de prime pour l’activité de 202,56 euros, soldé. La caisse a fourni des explications à l’allocataire à l’audience. Le litige est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-[E] de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le litige est sans objet ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-[E] de la Réunion, le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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