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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCB5
NAC : 78A
JUGEMENT DE CADUCITE
SUR SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 9] DENOMMEE en abrégé SOFIDER,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne,
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY,
Audience Publique du : 22 mai 2025
LORS DU DELIBERE
Jugement contradictoire rendu le 26 Juin 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Henri BOITARD, M. [K],
Expédition délivrée le 26/06/2025 à la SOFIDER
Suivant commandement délivré le 29 janvier 2025, et publié le 6 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence Volume [Immatriculation 7] 2025 S n° 7, la SOFIDER a fait saisir à [Localité 13] [Adresse 3] une parcelle de terrain et des constructions y édifiées consistant en une maison d’habitation d’une superficie utile de 171,21 m² cadastrée Section CH numéro [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 11 ares et 37 centiares, le bien formant le lot n° 33 du lotissement dénommé [Adresse 10].
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SOFIDER a fait assigner à comparaître Monsieur [K] [G] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 avril 2025.
Dans ses conclusions du 17 mai 2025, la SOFIDER demande de :
Homologuer 1'accord intervenu entre les parties dont un exemplaire sera annexé au jugement à intervenir, précision devant être faite expressément que le non-respect de l’échéancier accordé au débiteur entraînera la caducité de l’accord et la possibilité pour la SOFIDER de reprendre les poursuites qu’elle estimera utiles sans autre formalité préalable.
Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 29 janvier 2025 à Monsieur [K] [G] publié au Service de la publicité foncière de [Localité 11] ([Localité 9]) le 6 février 2025 Volume [Immatriculation 7] 2025 S n° 7 en ordonner la radiation.
Juger que les frais de la procédure seront supportés par le débiteur saisi.
M. [G] [K] a acquiescé à la demande.
SUR CE,
Selon l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, toute partie intéressée peut demander au Juge de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie pour défaut de demande de mise en vente.
En l’espèce, les parties ayant trouvé un accord, ce dernier sera homologué.
Le créancier poursuivant n’entendant plus solliciter la mise en vente demande que soit déclarée la caducité du commandement.
En conséquence, il convient de déclarer la caducité du commandement et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publique, par jugement contradictoire, en premier ressort.
Vu l’accord des parties ;
HOMOLOGUE 1'accord intervenu entre les parties le 15 mai 2025 dont un exemplaire sera annexé au jugement à intervenir, précision devant être faite expressément que le non-respect de l’échéancier accordé au débiteur entraînera la caducité de l’accord et la possibilité pour la SOFIDER de reprendre les poursuites qu’elle estimera utiles sans autre formalité préalable.
CONSTATE la caducité du commandement délivré le 29 janvier 2025, et publié le 6 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence Volume [Immatriculation 7] 2025 S n° 7, visant le bien situé à [Adresse 14] une parcelle de terrain et des constructions y édifiées consistant en une maison d’habitation d’une superficie utile de 171,21 m² cadastrée Section [Cadastre 8] au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 11 ares et 37 centiares, le bien formant le lot n° 33 du lotissement dénommé [Adresse 10].
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] de la REUNION le 06 Février 2025 sous la référence Volume [Immatriculation 7] 2025 S n° 7 du bien appartenant à M. [G] [K],
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie en date commandement délivré le 29 janvier 2025, et publié le 6 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence Volume 9744P31S 2025 n° 7,
CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance.
DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [G] [K]
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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