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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 14 nov. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FC2H
Minute 25-
Jugement du :
14 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Zoulika PALA greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD, greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 septembre 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 10] agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Y] [G], responsable d’agence, muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2024, la société ESPACE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [J] un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 7] ([Adresse 2]), et moyennant un loyer mensuel révisable de 344,82 euros, outre la somme de 46,68 euros au titre des provisions sur charges, celle de 35,96 euros de provision pour le chauffage et celle de 25,10 euros de provision pour l’eau.
Suivant acte sous seing privé en date également du 29 janvier 2024, la société [Adresse 10] a en outre donné à bail à Madame [X] [J] une place de parking n°12 sise [Adresse 12], même ville, et moyennant un loyer mensuel révisable de 29,37 euros.
Par acte en date du 04 avril 2025, la société ESPACE HABITAT a cependant fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation des deux baux conclus le 29 janvier 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des deux adresses, avec si besoin est, le concours de la force publique,
— condamner Madame [X] [J] au paiement de :
*la somme totale de 1.293,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de mars 2025 pour l’habitation et pour la place de parking, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de l’habitation et de la place de parking, révisables et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner Madame [X] [J] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 10] a fait valoir que Madame [X] [J] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 08 novembre 2024.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 19 septembre 2025, la société ESPACE HABITAT, représentée par Monsieur [G] [Y], responsable d’agence dument habilité, maintient ses prétentions.
Elle indique que l’arriéré locatif s’élève au mois d’août 2025, (terme d’août 2025 inclus) à la somme de 1.425,93 euros.
Elle précise qu’il n’y a eu aucune reprise du paiement des loyers avant l’audience et s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Madame [X] [J], assignée à étude de commissaire de justice, n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture, indiquant que Madame [J] n’avait pas donné suite au courrier de mise à disposition, et que des paiement avaient été effectués, mais pas de manière régulière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation
A. Sur la recevabilité de la demande
La société [Adresse 10] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 12 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 04 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 09 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
B. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, les baux conclus le 29 janvier 2024 contiennent tous deux une clause résolutoire et un commandement de payer a été délivré le 08 novembre 2024, pour la somme totale en principal de 2.086,80 euros à payer dans un délai de deux mois.
Ce commandement respecte les prescriptions légales et réglementaires.
Il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 09 janvier 2025.
2. Sur les demandes en paiement des loyers et charges impayés :
En l’espèce, la société ESPACE HABITAT produit un décompte arrêté au mois d’août 2025 (terme d’août 2025 compris) selon lequel Madame [X] [J] est redevable de la somme 1.425,93 euros au titre de l’arriéré locatif total pour les deux baux.
Madame [X] [J], qui ne comparaît pas, n’oppose aucune contestation concernant le montant de cette dette. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1.293,65 euros à compter de l’assignation du 04 avril 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
3. Sur les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :
L’article 24 V de la loi du 07 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’examen du compte montre que la locataire n’a effectué aucun règlement postérieur au 02 juillet 2025.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [J] tant du logement à usage d’habitation que de l’emplacement de parking dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
L’absence de Madame [X] [J] à l’audience ne permet pas d’examiner si elle serait en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’il ne saurait lui être accordé de délai de paiement.
Madame [X] [J] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir.
4- Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [J], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La société [Adresse 10], qui ne s’est pas fait assister d’un avocat, ne justifie pas des frais irrépétibles qu’elle déclare avoir exposés pour faire valoir ses droits.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris..
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clause résolutoire figurant aux baux en date du 29 janvier 2024 entre la société ESPACE HABITAT et Madame [X] [J] concernant d’une part le logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 11], et d’autre part la place de parking n°12 sise [Adresse 12], même ville sont réunies à la date du 09 janvier 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [X] [J] et de celle de tous occupants de leur chef tant du logement à usage d’habitation que de la place de parking ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Adresse 10] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l’expulsée, conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser à la société ESPACE HABITAT la somme de 1.425,93 euros au titre de l’arriéré locatif (terme d’août 2025 inclus) et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1.293,65 euros à compter de l’assignation du 04 avril 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la société [Adresse 10] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des deux baux, à compter du 1er septembre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE la société ESPACE HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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