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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 04 novembre 2024
88H
PPP Contentieux général
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3HC
Etablissement public [8] devenu [7]
C/
[G] [U] née [H]
FE délivrée à
Me Alexis GARAT
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement public [8], devenu [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [G] [U] née [H]
née le 25 Octobre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
OBJET DU LITIGE :
Le 19 février 2024, par lettre déposée au greffe, Mme [G] [U] née [H] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n° [Numéro identifiant 9] délivrée le 26 janvier 2024 par [7], anciennement dénommée [8], et régulièrement signifiée le 02 février 2024 à étude pour le recouvrement de prestations indûment versées du 25 aout 2021 au 04 octobre 2021 pour un montant de 1 323,54 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre simple pour [7] et par lettre recommandée avec AR pour Mme [G] [U] née [H] à l’audience du 13 mai 2024, puis renvoyée plusieurs fois à l’audience du 02 septembre 2024 date à laquelle Mme [G] [U] née [H], citée à comparaitre par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, n’a pas comparu.
Lors de l’audience, [7] expose que le total des sommes restant dues au jour de l’audience s’élève à 1 323,54 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, Mme [G] [U] née [H] n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par [7].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article R.5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Au cas d’espèce, l’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formée dans les délais.
Faute d’avoir comparu, Mme [G] [U] née [H] n’a pu être entendue sur les motifs de son opposition à contrainte et en produire les pièces justificatives. Son opposition doit être jugée mal fondée et elle sera condamnée à verser la somme de 1 323,54 € à [7].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [G] [U] née [H] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition formée par Mme [G] [U] née [H] à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 9] délivrée le 26 janvier 2024 par [7] ;
Dit que le présent jugement met à néant la dite contrainte ;
Déboute Mme [G] [U] née [H] de son opposition et la condamne à payer à [7] la somme de 1 323,54 € ;
Condamne Mme [G] [U] née [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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