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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/20
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00496 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJFU
AFFAIRE : [W] [G], [X] [O]
c/ [X] [N], S.A.R.L. LHERMINIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. LHERMINIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [N] ont fait intervenir la société LHERMINIER pour l’installation d’une pompe à chaleur fin octobre 2022. Cette installation a été réalisée à proximité de l’habitation de madame [G] et monsieur [O]. Ces derniers ont alors constaté une forte nuisance sonore depuis cette installation.
Ils ont tenté de se rapprocher de leurs voisins. Ils ont sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice le 20 janvier 2023. Ce dernier a organisé une rencontre au domicile de madame [G] et monsieur [O].
Le 3 février 2023, jour de la rencontre, monsieur [N] s’est rendu au domicile de ses voisins. Il a pu entendre le bruit de la pompe à chaleur. Il a indiqué qu’il allait contacter son installateur. Un nouveau rendez-vous a été programmé le 17 avril 2023 avec le conciliateur de justice, l’installateur et le fabriquant de la pompe à chaleur. Cependant, en raison de la douceur des températures, il n’a pas pu être constaté de nuisances. Un nouveau rendez-vous a donc été convenu avec le conciliateur pour le 15 octobre 2023. Ce dernier a également adressé plusieurs constats d’accord mais ils n’ont jamais été signés par monsieur [N], la formulation ne lui convenant pas.
La pompe à chaleur étant à nouveau actionnée, le 9 janvier 2024, le conciliateur s’est déplacé mais monsieur [N] a refusé de prendre les mesures nécessaires pour que ses voisins ne soient plus dérangés par le bruit. Aussi, le conciliateur a établi un constat d’échec.
Madame [G] et monsieur [O] ont alors fait citer monsieur [N] par acte du 4 octobre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, pour l’audience du 8 novembre 2024 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. A cette audience, monsieur [N] a précisé qu’il avait appelé à la cause la SARL LHERMINIER et a sollicité un renvoi. A l’audience du 6 décembre 2024, les deux dossiers ont été appelés et leur jonction a été ordonnée.
A cette audience, madame [G] et monsieur [O] sollicitent une expertise judiciaire et demandent que les dépens soient réservés. La SARL LHERMINIER, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage. Monsieur [N] sollicite le jonction des deux dossiers et s’en rapporte quant à la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée doit enfin être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige. En l’espèce, monsieur [O] et madame [G] ont tenté de trouver une solution amiable avec leur voisin. Or, ils joignent un constat du commissaire de justice qui s’est rendu les 7 et 8 mars 2024 et qui a pu noter un bruit régulier quant à son volume et intensité, mesuré par un sonomètre. Il sera donc utile qu’un expert judiciaire puisse dans le cadre d’une expertise évaluer ce désordre, les préjudices subis et précise les moyens pour y remédier.
Par ailleurs, les parties en défense ne s’y opposent pas. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs, il n’y a pas lieu de les réserver, la présente décision mettant fin à l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 24-539 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 24-496 ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [F] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 5] (02.72.16.57.76 ; [Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 2];
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative les décrire ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) affectant l’installation en cause et en préciser l’importance et préciser si ces derniers excèdent les troubles normaux de voisinage ;
— rechercher la cause des désordres en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; évaluer notamment le montant du préjudice éventuellement subi du fait du défaut de performance énergétique de l’installation ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur à faire exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’oeuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [G] et monsieur [O] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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