Article 248 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1L’expertise médicale ordonnée par une juridiction civile.
Village Justice · 30 novembre 2015

[…] Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge (article 248 du Code de procédure civile).

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200222 — Revue générale du droit
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 ; […]

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3Droit de la Construction
www.juliette-cros-avocat.fr

[…] L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction contradictoire régie par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, aboutissant au dépôt d'un rapport d'expertise qui sert de base à la conviction du Tribunal saisi au fond.

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1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mars 2012, n° 12/50804

[…] Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 8 décembre 2009, n° 09/02727

[…] Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile. […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 4 avril 2003, n° 03/00165

[…] DISONS que sous le contrôle du Magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée, demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, […]

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