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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJQ
JUGEMENT du 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
[12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[8] ([13]), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2025, la [11] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [O] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé le 25 mars 2025, [12] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, aux motifs que cette dernière n’a pas déclaré sa situation de concubinage, a refusé le contrôle de la [9], provoquant ainsi la suspension de la perception de l’allocation logement, et loue un garage alors qu’elle ne possède pas de véhicule ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
À cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [I] [D], selon pouvoir du 16 septembre 2025, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que Madame [P] vit en couple avec Monsieur [W] [E] alors qu’elle a déclaré vivre seule dans le cadre de la procédure de surendettement, diminuant ainsi ses ressources ; Par ailleurs, Madame [P] ne perçoit plus l’allocation logement suite à un refus de contrôle de la [9], aggravant ainsi volontairement son endettement ; Enfin, il est soulevé que Madame [P] loue un garage alors qu’elle ne possède pas de véhicule et qu’en raison de sa formation de coiffeuse, elle pourrait valablement trouver un emploi ;
Dans ce contexte, le créancier requérant soulève la mauvaise foi de la débitrice et conclut à l’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé d’observations quant au bien fondé de la décision contestée, à l’exception de la [10] qui a fait état d’une dette frauduleuse de 12 710,08 euros ;
Madame [O] [P], bien que régulièrement convoquée (AR signé le 31 juillet 2025), n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, [12] a reçu notification de la décision de recevabilité le 25 mars 2025 et a adressé un courrier de contestation le même jour de sorte que, régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;
En l’espèce, il est établi qu’aux termes de la déclaration de surendettement en date du 3 mars 2025, la débitrice a déclaré « être séparée » et ne vivre qu’avec ses deux enfants ; Or, il ressort de la lecture de la situation de la débitrice au regard de la [10], selon production de la page « espace partenaires » en date du 24 mars 2025, que deux personnes sont déclarées, soit Madame [O] [P] et Monsieur [W] [E], sous le même numéro allocataire et à la même adresse, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que Madame [P] n’a pas été sincère s’agissant des informations sur sa situation personnelle communiquée à la commission de surendettement ; Cette situation est corroborée par les courriels échangés par le bailleur social avec Monsieur [W] [E] au cours du mois de juillet 2025 , lequel a pu faire des propositions de paiement du loyer courant et d’apurement de la dette locative, attestant ainsi de la perception de ressources manifestement dissimulée par la débitrice lors de sa déclaration, et qui aurait pu être prises en considération au titre d’une contribution aux charges du ménage ;
Enfin, la volonté de Madame [P] de ne pas révéler la réalité de sa situation personnelle et financière se manifeste encore dans le refus opposé à un contrôle de la [9] tel que cela ressort des relevés [9] en date des 24 mars et 16 septembre 2025 ;
Dès lors, force est de constater, et en l’absence de comparution de la débitrice permettant d’apporter d’autres explications à cette situation, que Madame [O] [P] a délibérément dissimulé des informations sur la réalité de sa situation personnelle et financière, cette dissimulation caractérisant suffisamment la mauvaise foi de la débitrice ;
Dès lors, et au constat de cette mauvaise foi, la demande de Madame [O] [P] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par [12] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 16] le 20 mars 2025 au bénéfice de Madame [O] [P];
Constate que Madame [O] [P] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Madame [O] [P] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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