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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYCH
Minute n° 18/2026
JUGEMENT avant dire droit du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[A] [R] [S], SARL de droit allemand, prise en son établissement sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2023, la société de droit allemand [A] [R] [S] a consenti à Monsieur [B] [O] un crédit affecté d’un montant de 15.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant d’échéances impayées, la société [A] [R] [S] a adressé à l’emprunteur une lettre de mise en demeure en date du 24 octobre 2024, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 5 novembre 2024.
Par assignation délivrée en date du 11 juillet 2025, la société [A] [R] [S] a fait citer Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
À titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,
À titre subsidiaire,
Fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de signification de son exploit introductif d’instance,
À titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [B] [O] à payer à [A] [R] [S] la somme de 12.910,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,38% l’an, à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024,
condamner Monsieur [B] [O] à payer à [A] [R] [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [B] [O] aux entiers dépens.
À l’audience du 6 novembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [B] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la compétence de la présente juridiction :
Les articles 42 et suivants du code de procédure civile disposent que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance de la demanderesse et en particulier des modalités de remise de l’acte par le commissaire de justice que l’assignation a été délivrée au défendeur à son adresse sise [Adresse 5] à [Localité 2].
La commune de NORROY LE VENEUR (57140) ne relève pas du ressort territorial du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold
Par ailleurs, la demanderesse ne fait pas état de moyens au titre de la compétence de la présente juridiction sur le fondement du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le présent litige étant susceptible de ne pas relever de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, il y a lieu d’inviter les parties à faire valoir leurs observations quant à la compétence territoriale du juge de céans.
Les droits des parties ainsi que le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de présenter de présenter leurs observations quant à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD pour trancher le présent litige ;
RENVOIE l’affaire l’audience du tribunal de proximité de Saint-Avold, [Adresse 6], du 12 février 2026 à 14h ;
RESERVE les droits des parties ainsi que le sort des dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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