Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00475
N° RG 25/00733 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3CA
S.A. 3F SEINE ET MARNE
C/
Mme [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. 3F SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hela KACEM
Copie délivrée
le :
à : Madame [M] [Y]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2013, ayant pris effet le même jour, la S.A. [Adresse 7] a donné à bail à Mme [M] [Y] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 9] pour un loyer mensuel initial de 603,16 euros, outre un dépôt de garantie de 539,74 euros.
Par avenant du 26 mai 2020, à effet au même jour, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, venant aux droits de la S.A. [Adresse 7], a donné à bail à Mme [M] [Y] un emplacement de stationnement n° B041P-1017 à [Localité 9].
Invoquant des échéances impayées, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, venant aux droits de la S.A. [Adresse 7], a, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, fait signifier à Mme [N] [D] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 127,50 euros, dont 4 971,54 euros au titre des loyers et charges de juillet 2019 à septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE a fait assigner Mme [M] [Y] à l’audience du 12 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des baux ;
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-0 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme en principal de 6 725,66 euros, due pour les causes énoncées, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;
condamner Mme [M] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023.
À l’audience du 12 mars 2025, le président sollicite la production d’un décompte actualisé à la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, au plus tard au 26 mars 2025.
La S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 5 000 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2025, échéance de février 2025 incluse. Elle indique accepter la mise en place de délais de paiement des délais de paiement.
Mme [M] [Y], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, elle sollicite de plus larges délais de paiement et propose d’apurer la dette à concurrence de 50 euros par mois en plus des loyers et charges. Elle s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Par courrier électronique du 14 mars 2025, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE a transmis un décompte de la dette locative de 5 000 euros actualisé au 14 mars 2025, échéance de février 2025 incluse.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE justifie avoir saisi la CAF de la situation d’impayé de Mme [M] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 31 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation du 10 janvier 2025.
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
La S.A. 3F SEINE-ET-MARNE est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 19 juin 2013, le commandement de payer délivré le 11 octobre 2023 et le décompte de la créance actualisé au 14 mars 2025, démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 5 000 euros au 14 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par la locataire.
Cependant, il ressort du décompte que des frais de commissaire de justice ont été imputés à la locataire le 30 novembre 2023, pour un montant de 155,96 euros. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais de relance en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
Il convient, dès lors, de condamner Mme [M] [Y] à payer à la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE la somme de 4 844,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date du commandement de payer, au titre de la dette locative arrêtée au 14 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, sous réserve des développements ci-dessous.
3. Sur la résiliation contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant deux mois consécutifs.
En l’espèce, le contrat de bail du 19 juin 2013 comporte, en son article 9, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, le contrat portant sur l’emplacement de stationnement a été signé entre les mêmes parties et se situe dans la même résidence que le logement. Il doit donc être considéré comme étant l’accessoire du contrat principal.
Par acte délivré le 11 octobre 2023, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE a fait commandement à Mme [M] [Y] de payer la somme de 4 971,54 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 12 décembre 2023, sous réserve des développements ci-dessous.
4. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire
En application du V de l’article 24 n°89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit qu’à la date de l’audience, le dernier loyer courant avant l’audience, soit celui du mois de février 2025, a été réglé dans son intégralité. La reprise du paiement du loyer courant avant la date de l’audience est donc caractérisée.
Mme [M] [Y] perçoit par ailleurs des revenus à hauteur de 1 400 euros par mois, ayant bénéficié d’une régularisation suite à un arrêt de travail, de 2 500 euros. Elle vit également en couple et son compagnon perçoit une retraite de 919 euros par mois. Le couple a, à sa charge, deux enfants.
Par ailleurs, il ressort du décompte que Mme [M] [Y] a repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2025, et qu’elle a réglé plusieurs fois des sommes en plus des loyers, permettant de réduire la dette locative.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement selon les modalités qui seront prévues au dispositif.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire des deux baux pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, S.A. 3F SEINE-ET-MARNE sera autorisée à procéder à l’expulsion de Mme [M] [Y] et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, Mme [M] [Y] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement et de l’emplacement de stationnement, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit 1 009,53 s’agissant du logement et 39,88 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, au 28 février 2025), de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [M] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2013 entre la S.A. [Adresse 7], aux droits de laquelle vient la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, d’une part, et Mme [M] [Y], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 9], et son avenant conclu entre les mêmes parties le 26 mai 2020, portant sur un emplacement de stationnement n° B041P-1017 à [Localité 9], sont réunies à la date du 12 décembre 2023, et qu’en conséquence, le bail et son avenant se trouvent résiliés de plein droit à cette date ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE la somme de 4 844,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
AUTORISE Mme [M] [Y] à s’en libérer par 35 mensualités d’un montant minimum de 80 euros chacune et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et frais, à verser le 10 de chaque mois en plus des loyers et des charges courants, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
1° la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
2° la résiliation du bail sera réputée avoir été prononcée, quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse,
3° la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE sera autorisé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
4° le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
5° Mme [M] [Y] sera condamnée à payer à la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges du logement et de l’emplacement de stationnement si les bail s’était poursuivi (soit 1 009,53 s’agissant du logement et 39,88 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, au 28 février 2025), à compter de la date d’effet de la résiliation de plein droit du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Contrat d'abonnement ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Jugement par défaut ·
- Mise en ligne ·
- Prix ·
- Carolines
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente par adjudication ·
- Adresses ·
- Report ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Épouse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Contrôle ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Observation ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Appel ·
- Asile ·
- Juge
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Recours en annulation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Département ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Prestation de services
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.