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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 31 oct. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HTBR
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 31 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002917 du 29/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G] [X] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (LOT ET GARONNE)
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [Y] [D] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] ([Localité 9]),
et de
Madame [S] [T] [X] [O], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (LOT ET GARONNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 16 août 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [T] [X] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [S] [T] [X] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Y] [D] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : à raison de deux rencontres par mois, dans le cadre de visites se déroulant en espace-rencontre, avec, au moins dans un premier temps, la présence constante d’un tiers, au sein de :
L’espace rencontre ASTREE
[Adresse 6]
selon les modalités prévues par le règlement de cette structure qui s’impose aux parties, pendant une durée de six mois, et renouvellement possible avec accord des parties ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04-77-47-70-32 ;
DECLARE Monsieur [Y] [D] hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité et le dispense en conséquence de toute contribution alimentaire ;
REJETTE la demande de rétroactivité formulée par Monsieur [Y] [D] ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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