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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 déc. 2024, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMV2
JUGEMENT
Minute : 767
Du : 13 Décembre 2024
[18] (04018599/73103/000084)
C/
Madame [K] [C]
[15] SERVICE CLIENT (001002844792 V022922931)
[13] (300661027100021147804)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[18] (04018599/73103/000084)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
[15] SERVICE CLIENT (001002844792 V022922931)
chez [17], [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[13] (300661027100021147804)
chez [12], [Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 16 février 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2024.
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [K] [C] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [18], à qui la décision a été notifiée le 17 mai 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 27 mai 2024. Elle a indiqué qu’elle considérait qu’il était prématuré eu égard à l’âge de Mme [K] [C], 34 ans et à sa qualification d’AESH, ex-auxiliaire de vie de conclure que sa situation était irrémédiablement compromise puisqu’elle avait toutes les chances de retrouver un emploi, que ses difficultés étaient ponctuelles et seulement générées par une situation de chômage. Elle ajoute que la dette de loyer a singulièrement diminué et qu’elle a appliqué à Mme [K] [C] une réduction de loyer lequel s’élève désormais, charges comprises, à la somme de 226,92 euros, que la commission pour déterminer les charges et les ressources de la débitrice n’a pas pris en compte l’aide personnalisée au logement que celle-ci perçoit néanmoins et qu’il convient d’effectuer une exacte appréciation des charges de Mme [C] notamment par le recueil d’éléments justificatifs et de ne pas se contenter de l’application d’un forfait.
Elle fait valoir qu’une mesure de suspension de deux ans permettrait à Mme [K] [C] de trouver du travail et que si à l’issue de ce délai elle n’était toujours pas en mesure de faire face au remboursement de la dette et justifiait d’avoir accompli des démarches permettant son désendettement, elle pourrait saisir à nouveau la commission.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société [18] qui s’est fait représenter, a maintenu les termes de son courrier de contestation et a actualisé la dette de loyer à la somme de 7416,48 euros, échéance de juillet 2024 incluse.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mme [K] [C] a comparu en personne. Elle a indiqué suivre au sein du [16] une formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance » depuis le 16 septembre 2024 et jusqu’au 22 mai 2025, que pendant le cours de sa formation, elle percevrait une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 298,55 euros et une allocation de retour à l’emploi formation d’un montant de 187,72 euros, qu’elle percevait également la somme de 669,15 euros versée par la caisse d’allocation familiale. Elle a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [18] le 17 mai 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mai 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [K] [C] est constitué des créances suivantes.
Créance de la société [18] Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 7416,48 euros échéance de juillet 2024 incluse. Mme [C] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
Créance d'[15] Service ClientIl ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [C] était redevable d’une somme de 733,27 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance du [13]Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [C] était redevable d’une somme de 71,10 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [K] [C]Mme [K] [C] est âgée de 34 ans. Elle a un enfant à charge, âgé de 15 ans. Elle suit une formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance » depuis le16 septembre 2024 et jusqu’au 22 mai 2025. Elle n’a pas mentionné rencontrer des problèmes de santé.
Sur la situation patrimoniale de Mme [K] [C]L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) : 298,65 euros,
Allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF) : 187,72 euros,
Aide personnalisée au logement (ARE) : 382,57 euros,
Allocation soutien familial : 195,86 euros,
Revenu de solidarité active : 90,72 euros,
Total : 1155,52 euros.
Les charges
La société [18] ne démontre pas que l’appréciation des charges de Mme [K] [C] en fonction du barème fixé par le règlement antérieur de la commission n’est pas pertinent, il y a donc lieu d’appliquer ce barème.
Charges de la vie courante : 844 euros,
Charges d’habitation : 161 euros,
Charges de chauffage : 164 euros,
Loyers et charges (charges eaux et chauffages déduites) : 520,89 euros,
Total : 1689,89 euros.
Mme [C] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. Néanmoins il ressort des pièces transmises par la débitrice qu’elle suit une formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance » depuis le 16 septembre 2024 et jusqu’au 22 mai 2025. Elle est donc susceptible à l’issue de cette formation et eu égard à son âge, de retrouver un emploi. Ainsi, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement et elle pourra se retrouver une capacité de régler ses dettes par la mise en place d’un plan d’apurement, son endettement étant principalement constitué d’une dette de loyer d’un montant de 7416,48 euros. La suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux an, mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, puis, suite à une nouvelle saisine de la commission, la mise en place de l’échelonnement du remboursement de ses créances peuvent être mises en œuvre pour traiter la situation de surendettement de Mme [C]. La situation de Mme [C] n’est donc pas irrémédiablement compromise. Il convient donc, en application des articles 741-6 et 743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que la situation de Mme [K] [C] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [C],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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