Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 8 janv. 2026, n° 24/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Emy BERTRANK, Greffier et lors du prononcé de [K] BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 08/01/2026
N° RG 24/02974 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU4X ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [K] [S] [X] épouse [P]
CONTRE
M. [N] [P]
Grosses : 2
Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
Notifications : 2
Mme [K] [S] [X] épouse [P] (LRAR)
M. [N] [P] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
PARTIES :
Madame [K] [S] [X] épouse [P],
née le 1er Juillet 1980 à CLERMONT FERRAND (63000)
12, rue Colbert
63000 CLERMONT FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [P],
né le 11 Février 1980 à CLERMONT-FERRAND (63000)
12 rue sous le Beaubouteix
63450 LE CREST
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [P] et Madame [K] [X] ont contracté mariage le 18 juin 2005 devant l’officier d’état civil de Le Crest (63), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Z] [P], le 22 mars 2007 à Beaumont (63),
— [V] [P], le 7 décembre 2010 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [K] [X] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis mars 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre),
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé à la somme de 550 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [Z] chez le père (le droit de visite de la mère s’exerçant à l’amiable) et celle de [V] en alternance chez chacun des parents,
— dit que les frais de scolarité compris la restauration et l’hébergement des deux enfants ainsi que les autres frais généraux de [V] seront supportés par les parents à hauteur de 70 % pour le père et de 30 % pour la mère, les frais exceptionnels des deux enfants étant partagés dans les mêmes proportions,
— dit que les autres frais de [Z] seront supportés par le père seul,
— dit que le père versera à la mère une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [V],
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2025, Madame [K] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 240.000 euros, payable en un seul versement,
— la reconduction avec diverses précisions des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2025, Monsieur [N] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 14 mars 2024,
— la limitation à la somme de 60.000 euros, payables sur une durée de 6 ans, de la prestation compensatoire due par lui,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à fixer à la charge de la mère une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par mois et à dire que les frais de scolarité de [V] et de [Z] et les autres frais généraux de [Z] seront partagés par moitié entre les parents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 14 mars 2024 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que les deux époux déclarent que l’épouse a disposé d’un logement personnel à cette date.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 20 ans ;
— l’épouse est âgée de 45 ans ; elle est infirmière au CHU ; elle fait état de divers problèmes de santé qui n’apparaissent cependant pas avoir en l’état de conséquences financières ; son revenu mensuel imposable s’est élevé à 2.898 euros (avis d’impôt 2025) ; elle a quitté pour raisons personnelles son emploi antérieur qui lui procurait un revenu mensuel de 3.824 euros (avis d’impôt 2024) ; elle est locataire (loyer : 827 euros) ; en l’état, ses droits à retraite à 66 ans s’élèvent à 2.329 euros par mois bruts ; elle ne dispose d’aucun patrimoine immobilier et n’a qu’une faible épargne (environ 4.000 euros) ;
— le mari est âgé de 45 ans également ; il est fait état de problèmes de santé qui n’apparaissent pas en l’état avoir de conséquences financières ; il est directeur régional d’un laboratoire pharmaceutique, avec un revenu imposable mensuel de 8.528 euros en 2024, dont à déduire un impôt mensuel de 1.448 euros ; il est propriétaire de son habitation, qu’il estime valoir 420.000 euros (le capital restant dû des crédits est de 100.000 euros environ ; il reconnaît devoir une soulte à l’épouse, au titre de créances entre époux et non de récompenses compte tenu du régime séparatiste adopté) ; il déclare disposer d’une épargne de 16.000 euros environ ;
— l’épouse déclare avoir consenti de nombreux sacrifices pour s’occuper des enfants et du ménage, compte tenu des occupations professionnelles et sociales du mari ; il n’est cependant pas démontré que ces sacrifices, contestés par le mari, aient eu des répercussions sur son niveau de vie actuel.
Il ressort de ces éléments que les revenus actuels du mari ainsi que son patrimoine sont très supérieurs à ceux de l’épouse, de sorte que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, au détriment de l’épouse, ce que reconnaît du reste le mari qui propose le versement d’une prestation compensatoire dont il conteste uniquement le montant. Compte tenu des éléments ci-dessus et de la durée du mariage, cette disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 84.000 euros ; le mari ne disposant pas des liquidités nécessaires, cette somme sera payée par versements mensuels de 875 euros pendant 8 ans.
Il résulte des dispositions de l’article 1079 du nouveau code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, une pension alimentaire au titre du devoir de secours est actuellement à la charge de l’époux, qui trouvera son terme avec le présent jugement, alors même qu’un appel priverait l’épouse le temps de la procédure du versement de la prestation compensatoire attribuée, ce alors même que le mari accepte de verser la plus grande partie de cette prestation compensatoire ; l’exécution provisoire sera en conséquence ordonnée.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [V], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents.
S’agissant de la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, il ne ressort pas des éléments financiers ci-dessus de modification substantielle de la situation des parents telle qu’elle existait lors de l’audience sur mesures provisoires, de sorte que les dispositions de cette ordonnance, qui reprenaient la proposition faite par le père, seront maintenues.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 25 septembre 2024,
Prononce le divorce des époux [N], [H] [P] et [K], [S] [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 18 juin 2005 à Le Crest (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 1er juillet 1980 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 11 février 1980 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 14 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à Madame [K] [X] la somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE EUROS (84.000 €) à titre de prestation compensatoire ; dit que Monsieur [N] [P] pourra se libérer de cette somme par versements mensuels de HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (875 €) durant 8 années ; ordonne l’exécution provisoire de cette disposition ;
Dit que les mensualités seront revalorisées chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [V] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [V] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines impaires chez le père) avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des petites vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance étant précisé qu’à Noël l’enfant sera chez la mère le 24 décembre et chez le père le 25 décembre, les vacances d’été étant partagées comme suit : 3 semaines chez l’un des parents, puis 3 semaines chez l’autre et enfin un partage par semaines ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais de scolarité (considérés globalement, y compris restauration et hébergement) des deux enfants ainsi que les autres frais généraux de [V] seront supportés par le père à hauteur de 70 % et par la mère à hauteur de 30 % ;
Dit que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés entre les parents à hauteur de 70 % pour le père et de 30 % pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Dit que Monsieur [N] [P] supportera seul les autres frais de [Z] ;
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [P] à l’entretien et à l’éducation de [V], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [K] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Petite enfance ·
- Certificat d'aptitude ·
- Ménage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Montant
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Qualités ·
- Clause resolutoire ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Droits du patient ·
- Hospitalisation ·
- Femme enceinte ·
- Consentement ·
- Propos ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Grossesse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Etat civil ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Risque ·
- Préjudice
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- République ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.