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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XQ – Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XQ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 07 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
CA CONSUMER FINANCE, [1] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[2], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB, SERVICE SURENDETTEMENT – TSA 73103 – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
INVESTCAPITAL, CHEZ 1640 FINANCE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 02 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XQ – Jugement du 07 Mai 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juillet 2025, M. [W] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 28 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 31 octobre 2025, M. [W] [Y] a sollicité la vérification des créances suivantes :
— créance [3] n°42221227886
— créance Créatis n°[Numéro identifiant 1]
— créance Hoist Finance AB n°185622040
— créance [4] n°41130332622100
— créance [4] n°41130332625100.
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 8 décembre 2025.
M. [W] [Y] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 mars 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 29 janvier 2026, [3] a transmis ses pièces justificatives et a déclaré une créance de 2480,83 euros.
Par courrier reçu le 9 février 2026, [5] a transmis ses pièces justificatives et a déclaré une créance de 9216,03 euros.
Par courrier reçu le 24 février 2026, [4] via [6] a transmis ses pièces justificatives et déclaré deux créances d’un montant respectif de 1150,05 euros et 7328,08 euros au 11 septembre 2025.
A l’audience du 2 mars 2026, M. [W] [Y] a confirmé avoir reçu les moyens et pièces de [3], [2] et [4].
M. [Y] a confirmé la créance de [3] à hauteur de 2480,83 euros, et a demandé au juge de fixer :
— la créance de [2] à la somme de 7253,21 euros, déduction faite des accessoires de la dette,
— la créance [4] n°41130332622100 à la somme de 5894,52 euros,
— la créance [4] n°41130332625100 à la somme de 864,73 euros,
— la créance de [7] à la somme de 1918,34 euros.
M. [Y] a été invité à produire le jugement rendu dans l’instance l’opposant à [2].
[8] n’a pas comparu, n’a pas été représentée, ni ne s’est manifestée en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XQ – Jugement du 07 Mai 2026
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [W] [Y] le 17 octobre 2025.
M. [W] [Y] a sollicité la vérification des créances susdites le 31 octobre 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
— créance [3] n°42221227886
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance [3] n°42221227886 pour la somme de 3737,77 euros.
Il ressort des pièces produites par [3] que par jugement du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné M. [Y] a payer à [3] la somme de 2327 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre les dépens de l’instance.
Par courrier reçu le 29 janvier 2026, [3] a transmis ses pièces justificatives et a déclaré une créance de 2480,83 euros.
A l’audience du 2 mars 2026, M. [Y] n’a pas contesté le montant déclaré par le créancier et a demandé au juge de fixer la créance de [3] à la somme de 2480,83 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance [3] n°42221227886 à la somme de 2480,83 euros.
— créance Créatis n°[Numéro identifiant 1]
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance Créatis n°[Numéro identifiant 1] pour la somme de 9216,03 euros.
Par courrier reçu le 9 février 2026, [2] a transmis ses pièces justificatives et a déclaré une créance de 9216,03 euros.
M. [Y] a demandé au juge de ne retenir que le capital restant dû et d’en fixer le montant à la somme de 7253,21 euros.
Il ressort des pièces produites par le débiteur à la demande du juge que par jugement du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné M. [Y], solidairement avec son épouse, à payer à [2] la somme de 7253,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre les dépens de l’instance.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
À défaut pour le créancier de produire un décompte précis des intérêts, la créance sera fixée à la somme de 7253,21 euros.
— créance [9] n°185622040
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance [9] n°185622040 pour la somme de 2710,35 euros.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Régulièrement convoqué à l’audience et invité à justifier de sa créance par courrier recommandé reçu le 14 janvier 2026, [9] n’a pas comparu à l’audience, n’a pas été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au vu du montant reconnu par le débiteur, la créance sera fixée à la somme de 1918,34 euros.
— créances [4] n°41130332622100 et n°41130332625100
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu les créances [4] :
— n°41130332622100 pour la somme de 7328,08 euros
— n°41130332625100 pour la somme de 1150,05 euros.
Par courrier reçu le 24 février 2026, [4] a confirmé ces montants et notamment versé aux débats deux décomptes détaillés des créances :
— créance n°41130332622100 :
— principal : 5894,52 euros
— dépens/frais : 854,29 euros
— intérêts du 10 janvier au 11 septembre 2025 : 579,27 euros
— créance n°41130332625100 :
— principal : 864,73 euros
— dépens/frais : 157,52 euros
— intérêts du 10 janvier au 11 septembre 2025 : 127,80 euros
Il ressort des autres pièces produites que par ordonnance portant injonction de payer rendu le 12 septembre 2025, M. [Y] a été condamné, pour les deux créances ensemble, à payer à la société [4] :
— la somme totale de 6759,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— 51,58 euros au titre de la requête,
— outre les entiers dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 2 décembre 2025 et M. [Y] a indiqué à l’audience ne pas avoir fait opposition.
Il se déduit de cette décision que s’il a été fait droit à la demande en paiement au titre du principal (5894,52 + 864,72), le juge n’a condamné M. [Y] à régler les intérêts qu’à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 2 décembre 2025, à défaut de toute période antérieure.
Ainsi, les prétentions d’Investicapital au titre des intérêts dus du 10 janvier au 11 septembre 2025 ne pourront qu’être rejetées.
Au titre des dépens, en sus des frais de requête, il n’est justifié que de la signification de l’ordonnance, soit la somme de 76,04 euros
Alors que les dettes ne peuvent produire d’intérêts postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement, le montant total des créances sera fixé à la somme de 6886,86 euros (5894,52 + 864,72 + 51,58 + 76,04).
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [W] [Y] ;
Pour les seuls besoins de la présente instance,
FIXE la créance CA Consumer Finance n°42221227886 à la somme de 2480,83 euros ;
FIXE la créance Créatis n°[Numéro identifiant 1] à la somme de 7253,21 euros ;
FIXE la créance Hoist Finance AB n°185622040 à la somme de 1918,34 euros ;
FIXE les créances [4] n°41130332622100 et n°41130332625100 à la somme totale de 6886,86 euros ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 7 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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