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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5P
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 juillet 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mai 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [E] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 1] du 27 mai 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représenté par Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[E] [Z]
né le 22 Décembre 2005 à [Localité 2] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [S], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [E] [Z] le 20 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 23 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 27 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [E] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce que cette requête n’est pas accompagnée d’une copie actualisée du registre dès lors que ne figure pas les mentions relatives à la demande d’asile présentée par le retenu ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que seules sont impératives sur le registre les mentions relatives à l’état civil ainsi qu’aux conditions du placement en rétention comme de son maintien, les données à caractère personnel telles que celles relatives à la demande d’asile ne devant figurer que dans l’annexe et non sur le registre ; que le moyen soulevé doit être rejeté ;
Attendu que l’article L. 744-2 du CESEDA énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA ;
Attendu par ailleurs que la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Attendu qu’en l’espèce la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention est accompagnée des décisions prises à l’égard de [E] [Z] quant à son placement et son maintien en rétention , la copie du registre de rétention étant jointe à la requête sur laquelle est justement mentionné la date de dépôt de la demande d’asile (5 juin 2025 à 11 heures 58) de l’intéressé ; que pour autant il ne résulte pas des textes que la décison prise par l’OFPRA à l’issue de l’examen de la demande doive obligatoirement être portée sur le registre ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies dès lors que l’dministration ne démontre qu’un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, pas plus qu’il n’est établi que [E] [Z] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir qu’au regard des diligences réalisées par l’autorité administrative une perspective d’éloignement à bref délai demeure, outre que la présence de [E] [Z] sur le territoire constitue une menace à l’ordre public dès lors que des poursuites pénales sont engagées à l’encontre de [E] [Z] qui devra comparaître en justice pour des faits de violence avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
Attendu en l’espèce que la rétention administrative de [E] [Z] débutée le 20 mai 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 23 mai 2025 pour 26 jours et le 18 juin 2025 pour 30 jours ;
Attendu d’autre part que [E] [Z] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités algériennes, tunisiennes et libyennes ont été sollicitées dès son placement en rétention, et, seules les autorités consulaires libyennes ont été en mesure d’auditionner l’intéressé et de confirmer qu’ils ne le reconnaissait pas en qualité de resortissant libyen ; que les autorités algériennes et tunisiennes ont été relancées ; que si le préfet est en attente des réponses de ces autorités consulaires, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai dès lors que l’identité de l’intéressé n’est toujours pas certaine puisqu’il n’a pas encore été formellement reconnu par un des pays sollicités ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ; qu’ il ne peut être présumé, en l’espèce, qu’une réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes interviennent à bref délai et à tout le moins dans le délai de 15 jours de la prolongation , alors même que la nationalité de l’intéressé n’est toujours pas formellement établie ;
Attendu qu’aucune obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut être reprochée à l’intéressé ;
Attendu en dernier lieu que si la préfecture fait valoir la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, force est de constater qu’elle ne produit au soutien de son argumentation qu’un rapport d’identification dactyloscopique pour des faits de violence aggravée et de tentative de vol à la roulotte sans que les suites pénales ne soient communiquées ; que force est de constater qu’il n’est pas établi que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [E] [Z] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 17 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [E] [Z] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [E] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [Z] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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