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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01714 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHKN
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
[E] [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à TUNIS(TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
S.A.R.L. [14] – inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. LA SOCIETE [11] [N] [L] [12], NOTAIRES ASSOCIES- inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au Barreau de GRENOBLE
Parties intervenantes :
S.E.L.A.R.L. [13] – inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [16] – inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : sans débat par dépôt de dossiers le 18 septembre 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit de la formation de jugement saisie au fond après clôture de l’instruction pour statuer concernant le débat sous couvert de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés [15]
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 pour conclusions de maître Solenne MORIZE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
SELARL [10] MORIZE AVOCATS (Me Solenne MORIZE)
SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER (Me Stéphane CHOUVELLON)
SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Julien MALLON)
Dossier
Le
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