Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 10 mars 2025, n° 19/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CHEZ PINO c/ S.A. GROUPAMA GRAND EST, D', S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE, S.A.S. KRONENBOURG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 19/03440 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-G2V6
Jugement Rendu le 10 MARS 2025
AFFAIRE :
S.C.I. CHEZ PINO
C/
S.A. GROUPAMA GRAND EST
S.A.S. KRONENBOURG
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
ENTRE :
S.C.I. CHEZ PINO, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 403 065 527, prise en en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 379 906 753, prise en en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.A.S. KRONENBOURG, immatriculée au RCS de Saverne sous le N° 775 614 308, prise en en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS KROINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, immatriculée au RCS de Strasbourg, identifiée sous le n°siren 568 501 282, prise en en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE FORCÉE
******************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente et Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.
Greffier : Madame Charline JAMBU
Entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 10 mars 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Chloé Garnier, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame [U] [V]
— signé par Madame Odile LEGRAND Présidente et Madame Charline JAMBU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 7 décembre 2001, la SARL Chez Pino a bénéficié d’un prêt consenti par la SA Sofid, devenue SAS Kroinvest le 30 juin 2010, devenue elle-même SAS Kronenbourg le 26 juin 2017, d’un montant de 100.000 euros remboursable en 60 mensualités de 1.977,75 euros au taux de 6,95 % l’an.
En garantie de ce prêt, la SCI Chez Pino s’est notamment portée caution hypothécaire du bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] à hauteur de 100 % pour un montant de 120.000 euros. L’inscription d’hypothèque, pour un montant de 100.000 euros au principal et 20.000 euros d’accessoires, a été enregistrée le 11 février 2002 à effet jusqu’au 5 décembre 2008.
Le 4 mars 2002, la SA Sofid a fait notifier à la compagnie Groupama, assureur de la SCI Chez Pino, une opposition au paiement des indemnités d’assurance relatives à l’immeuble affecté en garantie.
Par acte notarié du 16 juillet 2003, le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque (ci-après dénommé CFCAL) a consenti à la SCI Chez Pino un prêt de 127.500 euros décomposé en deux tranches de 72.500 euros remboursable au taux nominal de 7,05 % et de 52.000 euros au taux nominal de 5,8 %. En garantie, la société a hypothéqué au profit du CFCAL l’immeuble situé à [Localité 8] en Moselle situé [Adresse 5] au lieu dit “[Adresse 9]”. L’hypothèque conventionnelle pour un principal de 127.500 euros et des accessoires pour 38.250 euros, a été inscrite le 25 septembre 2003 au livre foncier de Moselle avec une fin d’effet prévue le 15 juillet 2015.
L’acte notarié prévoit en page 10 une cession de rang d’hypothèque de sorte que l’inscription hypothécaire prise par le CFCAL prime sur l’inscription antérieure de la Sofid conformément à la procuration donnée le 16 juillet 2003 à la clerc de notaire et à la comptable.
Le 10 décembre 2003, le CFCAL a fait notifier à la compagnie Groupama, assureur de la SCI Chez Pino, une opposition au paiement des indemnités d’assurance relatives à l’immeuble affecté en garantie pour un montant de 127.500 euros.
La déchéance du prêt de la SA Sofid a été prononcée le 20 décembre 2005.
Le 3 mai 2008, un incendie a causé de très importants dégâts à l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par courrier du 26 juin 2008, la SA Sofid a rappelé à Groupama Grand Est lui avoir fait notifier par son notaire une opposition le 4 mars 2002.
Par jugement du 7 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Metz, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz du 3 septembre 2013, la SA Groupama Grand Est a été condamnée à régler à la SCI Chez Pino la somme de 864.630,65 euros au titre de l’indemnité de reconstruction ainsi qu’une somme de 30.880 euros au titre des perte des loyers suite à l’incendie.
Par courrier du 25 octobre 2013, la société Kroinvest a rappelé à Groupama être créancier hypothécaire de la SCI Chez Pino pour un montant de 81.687,16 euros au titre du solde d’un prêt dont la SCI était caution.
Des versements directs ont été effectués à hauteur de 358.346,96 euros par Groupama à son assuré.
La SCI Chez Pino a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société Groupama le 21 février 2014 pour la somme de 569.624,59 euros.
L’assureur s’est opposé au règlement du reliquat en faisant valoir trois oppositions formées entre ses mains, sur le fondement des dispositions de l’article L 121-13 du code des assurances, par :
— la société Kroinvest ;
— le Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine,
— la Banque populaire de Lorraine Champagne.
Par jugement du 9 décembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon a retenu les oppositions formées par le Crédit Foncier et Communal et la société Kroinvest en considérant que la société Groupama avait justement refusé de libérer le solde, correspondant, pour ces créanciers à 237.523,63 euros, mais a écarté l’opposition formée par la Banque Populaire au motif que la mesure était opposable à la SARL Chez Pino et non à la SCI. Le juge de l’exécution a autorisé la SA Groupama à procéder à la consignation des fonds restants dus à la SCI Chez Pino entre les mains du conseil de Groupama sur son compte CARPA, déduction faite du montant des oppositions.
Par courrier du 10 avril 2015, le conseil de la société Groupama a confirmé avoir procédé à la consignation sur son compte CARPA des sommes visées par le juge de l’exécution (sommes versées le 3 avril et le 17 avril 2015).
Depuis lors, les sommes n’ont pas été déconsignées au profit de la SCI Chez Pino et les créanciers hypothécaires n’ont pas été remplis de leurs droits.
Par actes signifiés les 18 et 19 juin 2018, la SCI Chez Pino a fait assigner la SA Groupama Grand Est devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DIJON et a fait appeler en déclaration de jugement commun la société Kronenbourg venant aux droits de la société Kroinvest et la société Credit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine aux fins de :
— constater que l’indemnité d’assurance s’établissait à 1.068.437,68 euros outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2011 ;
— constater qu’une somme de 358.346,96 euros a été versée par la société Groupama à la SCI Chez Pino ;
— ordonner la déconsignation des fonds détenus sur le compte CARPA du conseil de la société Groupama soit 50.000 euros au profit de la SAS Kronenbourg venant aux droits de la SAS Kroinvest ;
— subsidiairement, dire que la différence entre la somme de 81.687 euros et le montant actualisé de la société Kronenbourg sera à la charge exclusive de Groupama sur ses deniers propres ;
— dire que la SA CFCAL doit justifier du montant de sa créance en capital, frais et accessoires ;
— dire que la différence entre la somme due par la SCI Chez Pino suite à l’arrêt du 3 septembre 2013 et la somme actualisée due en capital, intérêts, frais et accessoires, sera à la charge exclusive de Groupama Grand Est sur ses deniers propres ;
— ordonner le versement par la SA Groupama Grand Est du solde de l’indemnité d’assurance (reconstruction et perte de loyers) à la SCI Chez Pino avec intérêts légaux à compter du 7 septembre 2011 outre application des dispositions de l’article 1154 du code civil, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SA Groupama Grand Est à verser à la SCI la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 16 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon s’est déclaré matériellement incompétent pour procéder à la répartition des sommes dues par la société Groupama à la SCI Chez Pino entre ses créanciers hypothécaires, au profit du tribunal de grande instance. Il a constaté l’absence d’acte d’exécution consécutif au commandement délivré le 21 février 2014 de sorte qu’il a perdu tout effet et que la poursuite de la procédure de saisie-vente est devenue impossible.
Par courrier du 26 novembre 2019, le conseil de la société Groupama a sollicité du juge de la mise en état un calendrier de procédure, étant constaté que la SCI Chez Pino n’a jamais constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2020, la société Groupama Grand Est demande de :
— procéder à la répartition des fonds détenus sur le compte CARPA de son conseil entre les créanciers, la SCI Chez Pino, le CFCAL et Kroinvest ;
— débouter les autres parties de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2021, la SAS Kronenbourg, venant aux droits de la Société Kroinvest (anciennement dénommée Sofid) souhaite voir :
— dire que sa créance s’élève à la somme de 148.270,36 euros soit 81.687,16 euros au titre du principal arrêté au 27/10/13 et 66.583,20 euros au titre des intérêts du 27/10/13 au 07/04/21, outre intérêts calculés au taux de 10,95 % l’an à compter du 07/04/21 ;
— ordonner la déconsignation des fonds détenus sur le compte CARPA;
— donner acte à Groupama de ce qu’elle ne s’oppose pas à la déconsignation ;
— condamner au besoin Groupama à verser la somme de 148.270,36 euros outre intérêts au taux de 10,95 % à compter du 7 avril 2021 ;
— condamner solidairement la SCI Chez Pino et Groupama au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 avril 2022.
Par courrier du 18 mars réceptionné le 21 mars 2022, Monsieur [X], représentant la SCI Chez Pino a indiqué que :
— Me Bernard, conseil de la société Groupama, détient la somme de 600.000 euros sur son compte CARPA, somme bloquée en raison d’un litige avec deux créanciers hypothécaires ;
— le terrain a fait l’objet d’une vente amiable pour un coût de 113.500 euros (faisant suite à la demande en adjudication forcée du CFCAL) et les hypothèques du CFCAL et de Kronenbourg ont été levées le 28 octobre 2021 et le 15 novembre 2021 ;
— la procédure n’a plus lieu d’être et doit être clôturée, le fait que la SCI doive encore de l’argent à ses créanciers ne relève pas de Groupama ou de son conseil.
Il a été fait état de ce courrier à l’audience du 5 avril 2022 et un renvoi a été ordonné à l’audience du 3 mai 2022 pour que le courrier soit transmis contradictoirement aux parties.
Par conclusions du 15 avril 2022, le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque estime que l’action de la SCI Chez Pino est recevable. Sur le fondement de l’article L 121-13 du code des assurances, il demande de :
— constater la validité de l’opposition réalisée le 10 décembre 2003 ;
— dire que sa créance s’élève à 58.459,27 euros au titre de la tranche de 72.500 euros du prêt du 16 juillet 2003 outre intérêts au taux de 7,05 % sur la somme de 53.237,42 euros à compter du 6 avril 2022 et à 83.852,06 euros au titre de la tranche de 52.000 euros avec intérêts au taux de 5,8 % à compter du 6 avril 2022 ;
— ordonner la déconsignation des 569.624,59 euros consignés par Groupama ;
— condamner la SA Groupama à lui verser les dites sommes ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
A l’audience du 3 mai 2022, l’affaire a été mise en délibéré pour l’audience du 7 juin 2022.
Le CFCAL a déposé de nouvelles conclusions d’actualisation de sa créance après l’ordonnance de clôture ainsi que deux nouvelles pièces sans solliciter la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour que les dernières conclusions soient déclarées recevables et que le dernier relevé CARPA des sommes versées par Groupama soit communiqué.
Par dernières conclusions du 13 juin 2024, la SCI Chez Pino, qui a constitué avocat le 6 septembre 2022, demande de :
— juger que les sociétés CFCAL et Kronenbourg sont mal fondées en leurs demandes de déconsignation des fonds avec paiement prioritaire en leur faveur ;
— les débouter de leurs demandes ;
— ordonner la déconsignation des fonds séquestrés s’élevant à 569.624,59 euros au profit de la SCI Chez Pino dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— condamner la société Groupama à régler à la SCI Chez Pino la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum les sociétés Groupama, CFCAL et Kronenbourg à lui régler la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la société Groupama Grand Est demande à être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes incidentes, et en conséquence, de procéder à la répartition des fonds détenus sur le compte CARPA de son conseil entre les créanciers, la SCI Chez Pino, le CFCAL et Kroinvest. Elle souhaite voir débouter les parties de leurs plus amples demandes à son encontre, que ce soit au titre des intérêts, du principal, de l’article 700 ou des dépens. Elle sollicite une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2024, le CFCAL demande au tribunal de :
— déclarer recevable la SCI Chez Pino en son action ;
— la débouter de ses contestations ;
— constater la validité de l’opposition du 10 décembre 2003 par le CFCAL aurpès de la société Groupama ;
— dire que la créance du CFCAL s’élève à :
58.459,27 euros au titre de la tranche de 72.500 euros du prêt du 16 juillet 2003 avec intérêts au taux de 7,05 % sur la somme de 53.237,42 euros à compter du 6 avril 2022 ;
83.852,06 euros au titre de la tranche de 52.000 euros du prêt du 16 juillet 2003 au taux de 5,8 % sur la somme de 35.176,82 euros à compter du 6 avril 2022 ;
— ordonner la déconsignation des 569.624,59 euros ;
— condamner la SA Groupama Grand Est à lui verser la somme prélevée en priorité sur les autres créanciers et sur la SCI Chez Pino de :
58.459,27 euros au titre de la tranche de 72.500 euros du prêt du 16 juillet 2003 avec intérêts au taux de 7,05 % sur la somme de 53.237,42 euros à compter du 6 avril 2022 ;
83.852,06 euros au titre de la tranche de 52.000 euros du prêt du 16 juillet 2003 au taux de 5,8 % sur la somme de 35.176,82 euros à compter du 6 avril 2022 ;
— condamner la SA Groupama Grand Est à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la SAS Kronenbourg demande de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— fixer sa créance contre la SCI Chez Pino à la somme de 148.270,36 euors outre intérêts au taux de 10,95 % à compter du 7 avril 2021 ;
— lui donner acte de sa proposition de limiter sa réclamation à la créance forfaitaire de 100.000 euros à la condition expresse que le paiement intervienne avant le 31 mars 2023 ;
— juger que la proposition sera caduque au-delà de cette date ;
— ordonner la déconsignation des fonds détenus sur le compte CARPA du conseil de Groupama entre les créanciers hypothécaires et lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une telle déconsignation ;
— condamner au besoin la SA Groupama à lui régler la somme de 100.000 euros avant le 31 mars 2023 ou la somme de 148.270,36 euros augmentée des intérêts au taux de 10,95 % à compter du 7 avril 2021;
— condamner en tout état de cause solidairement la SCI Chez Pino et Groupama à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 février 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la consignation des fonds et le paiement aux créanciers
L’article L 121-13 du code des assurances dispose que :
“Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. (…)”.
A contrario, lorsque l’opposition est formée par des créanciers privilégiés, l’assureur ne peut verser la moindre indemnité à son assuré si ce versement met en péril, du fait du montant de la garantie, le droit du créancier privilégié ou hypothécaire.
L’attribution prévue par l’article L 121-13 a lieu au bénéfice des seuls créanciers privilégiés ou hypothécaires dont la créance est certaine, liquide et exigible et dans la limite de cette créance au moins à la date du règlement.
En l’espèce, aucune partie ne s’oppose à la déconsignation des fonds mais elles ne s’accordent ni sur les bénéficiaires des fonds ni sur leurs montants.
La société Groupama propose que le tribunal procède à la répartition des fonds consignés entre les parties. Elle rappelle qu’elle ne pouvait verser spontanément les fonds aux créanciers alors que le montant des créances était incertain et que les parties étaient en désaccord sur les sommes dues. Elle s’oppose à ce que les sommes consignées soient assorties d’intérêts en vertu de l’article L 121-13 du code des assurances.
Sur la créance du CFCAL
La SCI Chez Pino rappelle que les dispositions de l’article L 121-13 du code des assurances exigent que le créancier prouve que sa créance n’est pas éteinte, qu’elle est certaine, liquide et exigible, et qu’il est un créancier privilégié ou hypothécaire. Faute de permettre l’application des conditions de l’article L 121-13, les fonds devraient donc être déconsignés à son seul profit sans distribution préalable aux créanciers.
Elle affirme encore que la créance du CFCAL est manifestement prescrite, la banque n’ayant pas fait signifier la décision du juge de l’exécution et le commandement aux fins de saisie vente à la SCI pour valoir interruption de la prescription. L’opposition faite à l’assureur ne pouvait non plus être assimilée à une saisie et interrompre la prescription, le CFCAL n’ayant jamais revendiqué la déchéance du terme. Le point de départ de la prescription serait donc le jour de l’incendie du 3 mai 2008.
Par ailleurs, la SCI considère que le CFCAL ne justifie pas avoir la qualité de créancier privilégié ou hypothécaire. Elle a vendu un terrain à bâtir cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au lieudit [Adresse 5] à [Localité 8] à la société Groupe Lorraine Immobilier Invest au prix de 113.500 euros de sorte que l’hypothèque a nécessairement été levée.
Enfin, la SCI affirme que le CFCAL ne justifie pas d’une créance liquide et exigible puisqu’il n’a jamais prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception comme prévu à l’article 4 du contrat de prêt.
Le CFCAL a perçu une somme de 91.583,33 euros le 24 novembre 2021. Les décomptes produits seraient insuffisants pour justifier de la dette avant le 5 avril 2010. Le décompte des intérêts serait prescrit.
En défense, le CFCAL considère que sa demande n’est pas irrecevable faute de chose jugée, le jugement du 9 décembre 2014 ne portant pas sur les mêmes demandes et la même cause.
Le CFCAL rappelle la clause du prêt qui permet d’obtenir, en cas de sinistre total ou partiel des bâtiments hypothéqués, le paiement direct par l’assureur à la banque sur simples quittances même sans le consentement des emprunteurs.
La banque considère que ses décomptes sont suffisamment clairs et précis quant aux sommes exigées. Elle devrait être réglée de manière prioritaire car disposant d’un meilleur rang que la société Kronenbourg au moment de l’opposition.
Sa créance ne serait pas prescrite puisque validée par ordonnance du tribunal de Metz le 27 juillet 2010. La prescription aurait, par la suite, été interrompue pendant toute la durée de la procédure de vente forcée du bien immobilier. Un commandement aux fins de saisie-vente à de nouveau été délivré le 26 janvier 2022.
Le CFCAL disposait bien d’une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier au jour de la formation de l’opposition. Ainsi, le bénéfice de cette inscription serait transféré sur les indemnités attribuées par l’assurance pour bénéficier au créancier privilégié.
Les décomptes communiqués à compter du 5 avril 2010 seraient justifiés puisqu’à cette date le tribunal de Metz a fixé la créance, ce qui vaudrait exigibilité de la créance. L’ordonnance du 27 juillet 2010 serait devenue définitive faute pour la SCI Chez Pino d’avoir saisi la cour de renvoi de Comar après cassation de la décision par la cour le 23 février 2017. Aucune prescription ne serait encourue concernant les intérêts, des actes interruptifs ayant été réalisés (saisie immobilière, commandement de payer).
Sur ce, il résulte de l’acte notarié du 16 juillet 2003 que l’exigibilité du prêt avant le terme fixé est prévue “si un bien affecté est détérioré de façon que la sécurité de la créance ne paraisse plus garantie (…) Si les faits indiqués ne proviennent pas d’un abus du propriétaire, le remboursement pourra seulement être exigé du montant non couvert conformément aux status de la créancière”. “La créancière fera valoir l’exigibilité anticipée par l’envoi en recommandé avec accusé de réception d’une lettre de déchéance du terme mentionnant les raisons de cette décision.” L’article 5 précise également : “En cas de sinistre total ou partiel des bâtiments hypothéqués, la créancière touchera une somme égale au montant en principal, intérêts et accessoires de ladite créance sur le montant de l’indemnité qui sera allouée par la Compagnie d’assurances. Ce paiement pourra être effectué directement à la créancière sur ses simples quittances, hors la présence et même sans le consentement des emprunteurs.”
L’acte mentionne également une cession d’antériorité de l’inscription hypothécaire de la Sofid au profit du CFCAL, la Sofid (devenu Kronenbourg) acceptant de consentir à ce que l’indemnité à payer en cas de sinistre par les compagnies qui assurent le bien soit versée par préférence et antériorité dans les caisses du cessionnaire, le CFCAL. L’hypothèque prise devait avoir effet jusqu’au 15 juillet 2015.
Par courrier du 26 mai 2008 et suite à l’incendie survenu, le CFCAL a formé opposition auprès de Groupama. Or, il est incontestable que par ordonnance du tribunal d’instance de Metz en date du 27 juillet 2010 prise au visa de la loi du 1er juin 1924, le juge du tribunal de l’exécution forcée immobilière a ordonné la vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] en recouvrement des sommes dues au CFCAL de 74.016,21 euros et 46.465,79 euros selon décomptes arrêtés au 5 avril 2010, avec pour mémoire les intérêts et frais d’exécution, en vertu de l’obligation hypothécaire reçue par le notaire le 16 juillet 2003 munie de la clause exécutoire signifiée avec commandement du 7 juin 2010.
Le CFCAL justifie avoir fait signifier l’ordonnance du 27 juillet 2010 à la SCI Chez Pino par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 août 2010, étant constaté que l’adresse mentionnée du “[Adresse 5]” demeure l’adresse du siège social de la SCI (et celle figurant aux conclusions de son conseil). Cette décision a nécessairement interrompu la prescription.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi de la SCI Chez Pino et par décision du 19 juin 2013, le tribunal d’instance de Metz a renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Metz pour compétence. Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Metz a jugé que le commandement à fin d’exécution forcée immobilière délivré le 7 juin 2010 était nul. Cette décision mentionne que la déchéance du terme a été prononcée par le CFCAL le 4 mars 2010. Le CFCAL a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 23 février 2017, la cour a cassé et annulé l’arrêt d’appel au motif que l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas applicable en Moselle, et renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Colmar, qui n’a pas été saisie par déclaration de la SCI Chez Pino. En conséquence, et en application de l’article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile, l’absence de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation confère force exécutoire au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
L’ordonnance du 27 juillet 2010 constitue bien un titre exécutoire qui fixe donc la créance du CFCAL devenue certaine, liquide et exigible et le délai de prescription a bien été interrompu jusqu’au 23 février 2017, avant d’être à nouveau interrompu lorsque le CFCAL a fait délivrer le 26 janvier 2022 une signification de titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente à la SCI Chez Pino (courrier recommandé de l’huissier réceptionné le 7 février 2022).
L’inscription d’hypothèque doit être renouvelée tant que le créancier n’a pas été payé ou le prix consigné selon l’article 2435 du code civil alinéa 3 dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022. En l’espèce, les fonds ont été consignés en compte CARPA le 17 avril 2015 soit antérieurement à la péremption de l’inscription d’hypothèque (prévue le 15 juillet 2015) du CFCAL qui n’avait pas à renouveler son inscription une fois le prix consigné. En conséquence, le CFCAL est recevable à obtenir la déconsignation des fonds à son profit, en qualité de créancier privilégié de premier rang.
Par la suite, le CFCAL a autorisé le 28 octobre 2021 la vente amiable du terrain et a déclaré « retirer la procédure d’exécution forcée initiée auprès du tribunal judiciaire de Metz conformément à l’ordonnance rendue par le dit tribunal le 27 juillet 2010 » en consentant à la mainlevée de la mention d’exécution forcée et à la radiation entière de l’inscription d’hypothèque moyennant versement du prix de vente (le terrain n’était pas libéré de l’inscription même si le prix a été consigné en compte CARPA). Ainsi, le CFCAL a perçu la somme de 91.583,33 euros de la SCI Chez Pino suite à la vente réalisée le 24 novembre 2021, venue en déduction de la somme de 147.754,02 euros au titre de la tranche de 75.500 euros.
La créance du CFCAL s’élèvait selon ordonnance du 27 juillet 2010 à :
— 74.016,21 euros au 05/04/10 au titre de la tranche de 75.500 € ;
— 46.465,79 euros au 05/04/10 au titre de la tranche de 52.000 €.
Le dernier décompte produit arrêté le 6 avril 2022 mentionne un principal de :
— 68.822,27 euros au 05/04/10
— 43.207,29 euros au 05/04/10
les dites sommes ont produit intérêts au taux de 7,05 % et de 5,80 % ainsi que des intérêts majorés dont le calcul n’est pas précisé.
Le décompte de créance correspondant à la tranche de 75.500 euros inclut par ailleurs les frais de procédures judiciaires (avocats et huissiers) pour un coût de 7.261,91 euros, et comprend aussi la somme de 91.583,33 euros venant en déduction de la créance suite à la vente du terrain le 25 novembre 2021.
Au final, le CFCAL exige le versement de la somme de 58.459,27 euros au titre de la tranche de 75.500 euros et de la somme de 83.852,06 euros au titre de la tranche de 52.000 euros (ce qui permet de constater à ce titre que le coût des intérêts s’élève ainsi à 40.644,77 euros pour la tranche du prêt la plus faible).
L’article 2151 du code civil dans sa version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006, devenu l’article 2427 précise : “Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d’être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l’inscription primitive.”
En vertu de ces dispositions, le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang même de sa créance d’une part pour les trois dernières années d’intérêts courus à la date à laquelle l’hypothèque a produit son effet légal et d’autre part, sans limitation de durée pour les intérêts échus depuis cette même date jusqu’à celle du règlement définitif (Civ 2ème, 5 décembre 1984).
En l’espèce, l’hypothèque a produit son effet légal à compter de la consignation des fonds en compte CARPA soit au 17 avril 2015. Les échéances impayées pendant les trois dernières années, lorsqu’elles comportent des intérêts, ne peuvent produire des intérêts. Mais les intérêts échus postérieurement à l’effet légal sont également garantis au même rang que le principal jusqu’au règlement définitif. En conséquence, le CFCAL peut exiger le paiement des trois années d’intérêts du 17 avril 2012 au 17 avril 2015 et les intérêts échus postérieurement jusqu’au règlement définitif, soit :
— au titre du capital de la première tranche (prêt de 75.500 euros) :
68.822,27 euros en principal outre les intérêts au taux de 7,05 % sur 53.237,42 euros à compter du 17 avril 2012 et jusqu’au versement des fonds provenant de la vente du terrain, soit 3510 jours d’intérêts correspondant à 36.092,79 euros augmentés du capital de 68.822,27 euros, dont à déduire le prix du terrain perçu le 25 novembre 2021 de 91.583,33 euros ; de sorte qu’il subsiste une somme de 13.331,73 euros à laquelle il convient de rajouter les intérêts au taux de 7,05 % sur 53.237,42 euros à compter du 26 novembre 2021 et jusqu’au règlement définitif par Groupama, les intérêts majorés étant rejetés ;
— au titre du capital de la deuxième tranche (prêt de 52.000 euros) :
43.207,29 euros en principal outre les intérêts courants sur 35.176,82 euros au taux de 5,80 % à compter du 17 avril 2012 et jusqu’au règlement définitif par Groupama, les intérêts majorés étant rejetés ;
— les frais d’avocat et d’huissiers pour 7.261,91 euros.
Ainsi, Groupama devra débloquer au profit du CFCAL les sommes de :
— 13.331,73 euros outre intérêts au taux de 7,05 % sur 53.237,42 euros à compter du 26 novembre 2021 et jusqu’au règlement définitif par Groupama ;
— 43.207,29 euros outre intérêts au taux de 5,80 % sur 35.176,82 euros à compter du 17 avril 2012 et jusqu’au règlement définitif par Groupama;
— 7.261,91 euros de frais d’avocat et huissiers.
Sur la créance de la société Kronenbourg
La SCI Chez Pino rappelle qu’elle s’est seulement portée caution hypothécaire du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Or le cautionnement hypothécaire ne crée pas de rapport créancier/débiteur contrairement à la caution de droit commun. La société Kronenbourg ne sera donc pas créancière de la SCI Chez Pino.
Par ailleurs, la créance serait prescrite car l’opposition à l’assureur, acte conservatoire qui rend indisponible le prix de vente, n’a pas d’effet interruptif.
Enfin, la créance ne serait ni certaine, ni liquide ni exigible car la société Kronenbourg n’a pas communiqué de certificat d’irrécouvrabilité de la part du mandataire liquidateur de la SARL Chez Pino, débitrice principale du prêt consenti, pour prouver qu’elle n’a pas été désintéressée. Le décompte des intérêts serait donc prescrit.
En défense, la société Kronenbourg rappelle que contrairement aux allégations de Groupama, les créances continuent à produire intérêts jusqu’à la date de leur déconsignation. Elle a proposé de réduire le montant de sa créance si elle était réglée avant le 31 mars 2023, mais à défaut, elle maintient sa demande à hauteur de 148.270,36 euros correspondant à un principal de 55.386,09 euros arrêté au 29 août 2008 augmenté d’intérêts au taux de 10,95 % du 28 février 2009 au 6 avril 2021.
Elle n’a pas répondu aux moyens développés par la SCI Chez Pino ni à ceux du CFCAL qui affirme lui être prioritaire.
Sur ce, il résulte de l’acte notarié du 7 décembre 2001 conclu entre la SARL Chez Pino et la société Sofid que la SCI Chez Pino a consenti une sûreté réelle sur l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 8] (section 9 cadastré n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]) à hauteur de 100 % pour garantir la dette de la SARL à hauteur de 100.000 euros en principal et 20.000 euros au titre des frais et accessoires jusqu’au 5 décembre 2008 mais qu’elle n’a pas entendu se porter caution du débiteur principal (contrairement à M. [Z], M. [X] et Mme [W]).
En conséquence, il convient de constater que le montant exigé par la société Kronenbourg excède la somme garantie par hypothèque.
La déchéance du prêt consenti à la SARL a été prononcée par la créancière le 20 décembre 2005. Il ressort de l’extrait de compte produit en pièce n°9 que le montant dû était de 46.772,14 euros. Plusieurs versements ont été réalisés par M. [Z] entre 2006 et 2008 (1.300 euros) venant réduire le capital dû à la somme de 55.386,09 euros au 29 août 2008. La société Kronenbourg a décompté des intérêts de retard au taux de 10,95 % à compter du 28 février 2009 jusqu’au 6 avril 2021.
La SARL Chez Pino a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 5 novembre 2008.
La date de la déclaration de créance de la société Sofid (ou Kroinvest ou Kronenbourg) au passif de la liquidation judiciaire de la SARL n’est pas précisée pas plus que son montant.
La SARL Chez Pino a vendu son fonds de commerce à la SARL La Place Caffée le 31 octobre 2012. Au 12 mai 2017, il subsistait une somme de 47.416,30 euros entre les mains du mandataire liquidateur. Au 26 juin 2019, la clôture de la procédure collective n’avait toujours pas été ordonnée.
S’il est exact que, le cautionnement ne se présumant pas, la sûreté hypothécaire, qui n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation de la SARL, n’est pas un cautionnement, il n’en demeure pas moins que les indemnités dues à la suite de la mise en oeuvre d’un contrat d’assurance contre l’incendie sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires selon leur rang. Ces indemnités ne sont jamais entrées dans le patrimoine du débiteur. Ainsi le créancier se prévaut, non pas d’une créance contre l’assuré, son débiteur, mais contre l’assureur en vertu de son droit propre, de l’action directe dont il est titulaire et de l’effet direct de l’attribution des indemnités d’assurance, lesquelles doivent être réparties entre les créanciers selon leur rang. En conséquence, la société Kronenbourg, sans être créancière de la SCI, est tout de même bien fondée, dès lors qu’elle disposait d’une hypothèque sur le bien immobilier qui a été intégralement détruit par incendie, à se prévaloir d’un droit contre l’assureur à obtenir l’attribution d’une partie des indemnités d’assurance puisque la sûreté réelle, portant sur le bien assuré est reportée sur l’indemnité d’assurance.
Si l’opposition n’est qu’un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix, ce qui ne peut interrompre la prescription (Com. 16 juillet 1998 n°96-14.170), la déclaration de créance (incluant les intérêts) dans le cadre de la procédure collective vaut interruption de la prescription jusqu’à la clôture de celle-ci mais l’admission au passif d’une créance ne dispense pas le céancier du renouvellement de l’inscription hypothécaire.
En l’espèce, la société Kronenbourg n’a pas communiqué le justificatif de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective affectant son débiteur principal (la SARL Chez Pino), qui permettrait de déterminer le montant de sa créance, dès lors que la caution ne pourrait être condamnée à régler plus que ce que ne doit le débiteur principal.
Par ailleurs, la société Kronenbourg ne justifie pas, par la production d’un certificat d’irrécouvrabilité du mandataire liquidateur, n’avoir pas été réglée de sa créance. Or le liquidateur disposait de fonds suite à la vente du fonds de commerce. Il est donc possible que la société Kronenbourg ait été partiellement réglée de sa créance.
En conséquence, et faute de preuve d’une créance certaine, la garantie réelle consistant en l’hypothèque consentie par la SCI Chez Pino ne peut être invoquée, étant observé que la société Kronenbourg ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de l’inscription d’hypothèque au delà du 5 décembre 2008, date d’expiration de ses effets, de sorte qu’il est également fort probable que la société Kronenbourg, en laissant l’inscription se périmer avant que le prix n’ait été consigné par Groupama, ait perdu son rang.
La demande de la société Kronenbourg sera en conséquence rejetée.
Sur le déblocage du reliquat des fonds consignés au profit de la SCI Chez Pino
Après déconsignation des fonds par la SA Groupama Grand Est, qui règlera en priorité la SA CFCAL des sommes rappelées précédemment, l’assureur reversera le reliquat des fonds à la SCI Chez Pino.
Il n’y a pas lieu de condamner la société Groupama au paiement d’une astreinte pour s’exécuter dès lors que l’assureur attendait seulement une décision de justice fixant les droits de chacun pour verser les fonds consignés en compte CARPA et qu’il indique être favorable à ce règlement définitif.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
La SCI Chez Pino sollicite la condamnation de la société Groupama à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Elle rappelle que Groupama s’est abstenu de procéder au règlement des fonds depuis l’arrêt du 3 septembre 2013, aucune diligence n’ayant été entreprise par Groupama pour régler les créancier et reverser le solde à son assurée.
La société Groupama s’y oppose, rappelant l’incurie de la SCI Chez Pino qui a multiplié les erreurs procédurales (rejet de sa demande à la 2ème procédure, désistement à la 3ème procédure, caducité de l’assignation à la 4ème procédure, absence d’enrôlement à la 5ème procédure, incompétence matérielle à la 6ème procédure, défaut de constitution à la 7ème procédure) et disposait par ailleurs d’une avance de 358.346,96 euros déjà versée qui lui aurait permis de régler dès l’origine les créanciers.
Dès lors que n’est pas démontrée la faute commise par la société Groupama qui ne pouvait délivrer les fonds à son assuré tant que les créanciers n’étaient pas réglés et qu’une procédure judiciaire s’est avérée nécessaire pour déterminer les montants dus à chacun, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il paraît justifié de dire que chaque partie, dès lors qu’elles avaient toutes intérêt au prononcé de cette décision, conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile, issu de la loi du 11 décembre 2019, ne s’applique qu’aux assignations délivrées après le 1er janvier 2020. L’article 515 du code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la déconsignation de la somme de 569.624,59 euros (cinq cent soixante-neuf mille six cent vingt-quatre euros et cinquante-neuf centimes) versée en compte CARPA par la SA Groupama Grand Est ;
CONDAMNE en conséquence, la SA Groupama Grand Est à verser prioritairement à la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine les sommes de :
— 13.331,73 euros (treize mille trois cent trente et un euros et soixante-treize centimes) outre intérêts au taux de 7,05 % sur 53.237,42 euros à compter du 26 novembre 2021 et jusqu’au règlement définitif par Groupama ;
— 43.207,29 euros (quarante trois mille deux cent sept euros et vingt-neuf centimes) outre intérêts au taux de 5,80 % sur 35.176,82 euros à compter du 17 avril 2012 et jusqu’au règlement définitif par Groupama;
— 7.261,91 euros (sept mille deux cent soixante et un euros et quatre-vingt onze centimes) de frais d’avocat et huissiers ;
CONDAMNE la SA Groupama Grand Est à verser le reliquat des fonds consignés en compte CARPA à la SCI Chez Pino après règlement de la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ;
REJETTE les demandes présentées par la SAS Kronenbourg ;
REJETTE les demandes les plus amples de la SCI Chez Pino ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Montant ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Russie ·
- Révocation ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Révocation ·
- Déclaration fiscale ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Part sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Cadastre ·
- Dysfonctionnement ·
- Système ·
- Tva
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- La réunion ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Recevabilité ·
- Retard ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Résidence services ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Forfait ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Acompte ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Débat public ·
- Article 700 ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.