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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 10 avr. 2026, n° 25/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 10 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/03243 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPGE
AFFAIRE : [W] / [B]
Grosse
Exp :
— [S] [W] épouse [B] par LRAR
— [X] [T] [B] par LRAR
Extrait Exécutoire à l’ARIPA
Rendu par Clémentine FRANCES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
sans avocat constitué
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 09 février 2026;
Après mise en délibéré au 26 Mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [W] , née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (48),
et de
Monsieur [X] [T] [B], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (48),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 27 mai 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial;
CONSTATE que Madame [S] [W] et Monsieur [X] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [R] et [M] [B],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de [R] et [M] [B] au domicile de Madame [S] [W],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [B] accueille [R] et [M] [B] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire, une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Hors période scolaire, pendant la première moitié des vacances de [Localité 5], Noël, hiver et printemps les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
Pendant les vacances d’été, les années impaires : la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père, les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
à charge pour Monsieur [X] [B] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
FIXE la part contributive à la charge de Monsieur [X] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 100 € euros par mois et par enfant soit une somme total de 200 €, payable à Madame [S] [W], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, il appartient à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) de mettre en place l’intermédiation financière avec le débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou des enfants aux fins de versement de celle-ci au créancier par son intermédiaire ;
RAPPELLE que tant que le débiteur n’a pas effectué son premier versement auprès de l’ARIPA, il doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 582-1 II, du code de la sécurité sociale, le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA) les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 582-1 VI, du code de la sécurité sociale, en cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation (ARIPA), la créance fait l’objet d’un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr)
dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe par LRAR.
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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