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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASTEN immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, S.A.S. ASTEN C c/ S.A.S. TPLJ |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4B7 (RG 24/134 )
Affaire: S.A.S. ASTEN C/ S.A.S. TPLJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. ASTEN immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 057 336, représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 25
DEFENDERESSE
S.A.S. TPLJ immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 810 270 660, représentée par son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 28 Août 2025
DELIBERE : audience du 04 Septembre 2025
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Localité 6] [7] situé [Adresse 3] a fait appel à la SAS GBA & CO, maître d’œuvre, pour réaliser la rénovation d’un espace de stationnement au sein du tènement immobilier situé à la même adresse.
L’étanchéité du parking a été confiée à la SAS Asten.
Le 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires a réceptionné le chantier en émettant plusieurs réserves concernant l’étanchéité.
Par courriers des 5 avril 2023 et 14 novembre 2023, le syndic a mis en demeure le cabinet GBA & CO d’achever les travaux et de remédier aux désordres apparus.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Port [7] situé [Adresse 2], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS Asten et de la SAS GBA & CO, expertise confiée à Monsieur [D] [I], selon ordonnance de remplacement d’expert du 18 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2025, la SAS Asten a procédé à l’appel en cause de la SAS TPLJ.
A l’audience du 28 août 2025, la SAS Asten a indiqué que les travaux qui lui ont été confiés ont été sous-traités à la société TPLJ.
La société TPLJ, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude comparait n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans sa note expertale n°1 que la société Asten a sous-traité à la société TPLG les travaux d’enrobé sur la partie de terre-plein. Il a également indiqué que l’appel en cause de la société TPLG devait être envisagé.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS TPLJ la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 23 mai 2024, confiée à Monsieur [D] [I] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SAS Asten avant le 4 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SAS ASTEN aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE04 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL DUFLOT
COPIEs à :
— Régie
— Me SALEN
— Me ASTOR
— dossier
— dossier expertise
— M. [I] (Expert)
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