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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01166 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYTV
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES EYGLUNS,sis [Adresse 2] représenté par son Synduc en exercice, la société dénommée MD CONSEIL IMMO, exerçant sous l’enseigne “LA COMPTESSE IMMOBILIER “ immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 529 755 498, dont le siège social est24 [Adresse 7]
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BIDAULT
DEFENDERESSE
Madame [W] [B]
née le 02 Mai 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 3] des lots numéro 22 et 96.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES EYGLUNS lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 10 juin 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 8 août 2025, le syndicat des copropriétaires LES EYGLUNS, représenté par son syndic en exercice, la société LA COMTESSE IMMOBILIER a fait assigner Madame [W] [B] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :5.798,12€ au titre des charges de copropriété dues au 16 juillet 2025 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 11 décembre 2024, date de la première sommation de payer,923,58 € au titre des frais nécessaires,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.600€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.
A l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES EYGLUNS a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, Madame [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2) Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3) Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Madame [W] [B] est propriétaire dans l’immeuble LES EYGLUNS de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 11 mai 2023, du 6 mai 2024 et du 6 mai 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 10 juin 2025, reprenant l’article 19-2 précité et régulière aux regards des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de son décret d’application de mars 1967.
Madame [B] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 5.798,12 euros concernant les sommes échues au 1er juillet 2025 et la somme de 1.092,10 euros au titre des frais nécessaires selon la pièce 21 produite par le syndicat des copropriétaires, soit la somme de 6.890,22 euros au total.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
Le 5 novembre 2024, la somme de 264 euros,
Le 10 décembre 2024, la somme de 168,52 euros,
Le 19 mars 2025, la somme de 126,09 euros,
Le 28 avril 2025, la somme de 264 euros,
Le 2 mai 2025, la somme de 216 euros,
Soit un total de 1.038,61 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Ne sont conservées que les sommes de 6.09 euros et 47,40 euros correspondants aux couts de mises en demeure.
En conséquence, Madame [W] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES EYGLUNS la somme de 5.851,61€ au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie d’une capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, au taux légal, à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [W] [B].
L’équité commande que Madame [W] [B] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. Les frais ne pourront donc être mis à la charge du débiteur pour cette partie affectée au seul créancier
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 5.851,61 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires LES EYGLUNS représenté par son syndic en exercice la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande concernant les frais de recouvrements qui resteront à la charge du créancier pour leur partie affectée ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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