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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01830 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I45L
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [Y] [E], né le 30 Mai 1958 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 29 juillet 2024, M. [M] [Y] [E] a attrait la SA Easyjet Airline Company devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de:
— Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 1 850 € au titre de l’acompte hôtelier,
— Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 222 € au titre de la location de voiture,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 300 € pour non-assistance,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 250 € par passager,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et au visa du Règlement Européen CE n°261/2004, le demandeur expose que son vol n°EZS1077, initialement prévu le 10 juin 2024 entre Bâle-[Localité 7] (BSL) et [Localité 6] (FSC), a été annulé sans aucune possibilité de prendre un autre vol, ne serait-ce auprès d’une autre compagnie. Il ajoute que lors de l’achat des billets d’avion il a réservé un hôtel et a loué une voiture, prestations pour lequelles il a payé des acomptes non remboursés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025 lors de laquelle M. [M] [Y] [E] est présent et reprend les termes de sa requête.
Régulièrement convoquée à l’audience, la Société Easyjet Airline Company Limited ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
— Sur la demande au titre de l’indemnisation forfaitaire
L’article 5 dudit texte précise qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
« a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. »
L’article 7 dudit règlement dispose quant à lui que les passagers ont droit :
— à une indemnisation dont le montant est fixé à:
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
L’indemnisation doit être versée si le passager n’a pas été informé de l’annulation suffisamment à l’avance.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
Ainsi le transporteur n’est-il pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce, le demandeur justifie de sa réservation par la communication de sa carte d’embarquement.
La défenderesse n’apporte aucun élément pour justifier de l’annulation du vol.
La société EasyJet sera donc condamnée à payer à M. [M] [Y] [E] la somme de 250 euros.
En revanche la demande en indemnisation formulée par M. [M] [Y] [E] pour le compte de Mme [P] [E], celle-ci n’étant pas partie à la procédure, est rejetée.
— Sur la demande au titre de la non-assistance
L’article 8 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 dispose que :
“Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.”
L’article 9 du même texte ajoute :
“Droit à une prise en charge
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où:
— un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
— lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.”
En l’espèce, le demandeur indique avoir été remboursé de son billet d’avion.
Par conséquent la demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’acompte versé pour la réservation de l’hôtel et de la voiture de location
L’article 12 de du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 dispose que :
“Article 12
Indemnisation complémentaire
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l’article 4, paragraphe 1.”
Toutefois, l’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, le voyage litigieux n’est pas un voyage à forfait.
Par conséquent, la défenderesse ne peut-être tenue ni à la perte des frais d’hôtel ni à la perte des frais de location de voiture, non visés au contrat de transport.
Ainsi, les demandes à ce titre sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure la société EasyJet doit être condamnée aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la société EasyJet à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le recours contre cette décision rendue en dernier ressort n’étant pas suspensif, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire de plein droit dès sa signification, conformément aux articles 501 et 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société de droit étranger Easyjet Airline Company Limited, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [Y] [E] la somme de 250 euros (deux-cent-cinquante euros), en réparation du préjudice subi du fait de son vol n°EZS1077, initialement prévu le 10 juin 2024 entre Bâle-[Localité 7] (BSL) et [Localité 6] (FSC);
DEBOUTE M. [M] [Y] [E] de sa demande en remboursement de la somme de 1 850 € au titre de la perte de l’acompte versé à l’hôtel ;
DEBOUTE M. [M] [Y] [E] de sa demande en remboursement de la somme de 222 € au titre de la perte de l’acompte versé pour la location de voiture ;
DEBOUTE M. [M] [Y] [E] de sa demande en paiement au titre de la non-assistance ;
CONDAMNE la Société de droit étranger Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [M] [Y] [E] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la Société de droit étranger Easyjet Airline Company Limited, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit dès sa signification;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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