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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00654 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBPY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [F] [Y]
— S.A.S. [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Camille SMADJA
— Me Romain ZANNOU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBPY
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Camille SMADJA, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Laureen LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Léa FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [C], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 24/00654 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBPY
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [F] [Y], né le 02 septembre 1980, a été engagé par la société [1] (ci-après société [2]), avec une reprise d’ancienneté au 22 mars 2010, en qualité d’employé commercial.
Le 20 janvier 2022, M. [Y] a été victime d’un accident « alors qu’il allait chercher de la marchandise en réserve, il aurait chuté au sol et se serait blessé à l’épaule gauche », le certificat médical initial indiquant "trauma post-chute dorsale + lombaire", pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 13 avril 2022.
La consolidation de l’état de santé de M. [Y] a été fixée par le médecin conseil au 31 octobre 2025 avec un taux d’incapacité permanente de 3%.
Par lettre recommandée datée du 25 avril 2024, expédiée le 26 avril 2024, et par l’intermédiaire de son avocat, M. [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible entre les parties, et après plusieurs renvois pour la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, M. [Y], représenté par son avocat, développe ses conclusions en réponse et demande au Tribunal de:
— Dire et juger que la société [1] a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— Dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable ;
En conséquence :
— Condamner la société [1] au versement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— Majorer le montant de la rente à allouer à son taux maximum;
— Condamner la société [1] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre les dépens à la charge de la société [1].
M. [Y] s’en rapporte à ses écritures sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [2] s’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, faisant principalement valoir que l’action en réparation des accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être portée que devant le Pôle social du tribunal judiciaire.
Il affirme ensuite que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées, qu’un témoin était présent, qu’il a glissé sur une plaque froide métallique qui n’était pas antidérapante, située à l’entrée de la réserve des produits surgelés et fait observer que cet accident n’a jamais été contesté par l’employeur. Il ajoute que l’employeur a manqué à son évaluation des risques dans la mesure où il n’a jamais bénéficié de visite d’information et de prévention pas plus que d’une visite médicale de reprise, que l’employeur a transgressé ses obligations en matière de repos obligatoire et qu’il a été reconnu comme travail handicapé par la MDPH par décision du 29 février 2024.
En défense, la sociétéAuchan [3], représentée par son avocat, développe ses conclusions en réplique et demande au tribunal de :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— Renvoyer M. [Y] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent
A titre principal :
— Dire et juger que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées ;
— Dire et juger que la société [2] n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [2] soulève l’exception d’incompétence matérielle du Pôle social pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une violation de l’obligation de sécurité qui relève de la juridiction prud’homale dans le cadre d’une demande relative à l’exécution du contrat de travail.
Elle expose ensuite que les circonstances de l’accident sont indéterminées, faisant valoir qu’elles s’appuient uniquement sur les déclarations du salarié qui sont contradictoires entre ce qu’il a mentionné dans la déclaration d’accident et ce que le salarié a indiqué au médecin des urgences, sans aucun témoin indiqué dans la déclaration.
Elle soutient également que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies et rappelle que la charge de la preuve repose sur le salarié qui ne démontre ni la conscience du danger ni qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, faisant observer que les faits postérieurs à l’accident sont inopérants à établir ces éléments.
Elle ajoute enfin que le risque de glissade est indiqué dans le DUERP, qu’il y a des équipements de sécurité qui sont mis en place par le biais de chaussures antidérapantes portées par le salarié le jour de l’accident, des protocles de nettoyage de ces plaques ainsi que des affichages rappelant les risques.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande de M. [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une telle faute, elle demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la mise en oeuvre d’une expertise et l’évaluation des préjudices et sollicite la condamnation de la société [2] à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à M. [Y] au titre des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés et les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il est fait renvoi à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle du Pôle social pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Moyens des parties :
La société [2] soutient que s’agissant d’une demande relative à l’exécution du contrat de travail, en particulier un manquement à l’obligation de sécurité, seule la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur un éventuel manquement.
M. [Y] réplique que sa demande de dommages et intérêts étant fondée sur l’existence d’un préjudice supplémentaire d’ordre financier résultant de son passage à temps partiel alors qu’il travaillait à temps plein, et venant en réparation des conséquences de son accident du travail, le pôle social est compétent.
Réponse du tribunal :
Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L. 142-3 du code de la sécurité sociale et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles.
Ensuite, il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’il est exact que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, cette compétence s’exerce toutefois dans le cadre des dispositions impératives du code de la sécurité sociale qui posent, d’une part, le principe d’indemnisation forfaitaire à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, et d’autre part que la responsabilité de l’employeur ne peut être recherchée devant le pôle social que sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui ouvre, si elle est reconnue, le droit pour le salarié à obtenir une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, s’agissant d’une demande d’indemnisation d’un préjudice financier fondé sur la e réduction contrainte de son temps de travail, en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui résulterait de l’absence de visite médicale de reprise, cette demande qui relève d’un litige dans l’exécution du contrat de travail ne saurait s’inscrire dans une action en réparation des conséquences d’un accident du travail, rendant le pôle social incompétent pour en connaître.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée.
Sur les circonstances indéterminées de l’accident du travail :
Moyens des parties :
La société [2] expose que les circonstances de l’accident restent indéterminées dès lors qu’il n’y a pas eu de témoin et que les circonstances de cet accident ne reposent que sur des déclarations contradictoires du salarié, ne permettant pas de comprendre les circonstances dans lesquelles il s’est produit, aucune glissade n’étant invoquée dans la déclaration de l’accident.
En réplique, M. [Y] qui n’a pas conclu sur ce moyen, fait valoir à l’audience la présence d’un témoin qui a attesté des circonstances de l’accident et travaille toujours chez [2], qu’il a glissé sur une plaque froide métallique située à l’entrée de la réserve des produits surgeléset relève que cet accident n’a jamais été contesté par l’employeur.
Réponse du tribunal :
Il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l’employeur ne peut être établie (en ce sens notamment : 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-00.980 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044, Bull. 2005, II, nº 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi nº 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°11-19.454 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.682).
Aussi, la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
L’indétermination des circonstances de l’accident n’est pas la méconnaissance de l’enchaînement précis des faits.
En effet, cette indétermination s’assimile à une impossibilité à déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident.
En l’espèce, la société allègue de circonstances indéterminées de l’accident en relevant la contradiction entre les déclarations du salarié faites au médecin du service des urgences le 20 janvier 2022 qui note dans son compte-rendu “patient de 41 ans venant au décours d’un accident du travail en glissant sur une plaque froide au rayon surgelé d'[2]” et la déclaration de l’accident du travail établit le 26 janvier 2022 qui mentionne “le salarié déclare qu’en allant chercher de la marchandise en réserve, il aurait chuté au sol et se serait blessé à l’épaule gauche.”
Cependant, M. [Y] verse l’attestation de M. [A] datée du 20 mars 2025 qui déclare “être employé au rayon surgelés à [Localité 4] [Localité 5] et avoir assisté à la chute de M. [Y], son collègue, le 20 janvier 2022. Il faut savoir que je suis moi-même tombé une heure avant dans la réserve. Tout de suite, je suis parti alerter le coordinateur du magasin pour qu’il alerte un agent de sécurité. Ils sont ensuite aller le chercher avec un fauteuil. Je suis ensuite reparti travailler. L’accident s’est déroulé à l’entrée de la réserve surgelés, au niveau de la plaque métallique qui était très glissante ainsi que la réserve; Nous avons déjà remonté l’information une semaine avant, que la réserve était impraticable et glissante au manager de cette période.”
Si la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur ne précise ni les causes de la chute au sol, ni la présence d’un témoin, il sera néanmoins relevé que cette déclaration est rédigée par l’employeur, cette différence ne pouvant dès lors, à elle seule, constituer une contradiction du salarié, étant observé par ailleurs que la déclaration établie par l’employeur comporte des erreurs, telles que la date de la survenance de l’accident (indiqué au 24 janvier 2022) ainsi que le fait que cet accident n’ait pas été accompagné d’un arrêt de travail, alors qu’il résulte du certificat médical initial qu’un arrêt de travail a été établi jusqu’au 30 janvier 2022 inclus, soit 10 jours.
De plus, si l’employeur fait valoir qu’il n’est pas démontré que M. [A] était affecté au rayon surgelés et qu’il a assisté à cet accident, il sera néanmoins relevé que l’employeur n’a procédé à aucune inscription en faux de cette attestation pas plus qu’il ne conteste le contenu de sa déclaration.
Il est par ailleurs constant que M. [Y] a été transporté par les pompiers au centre hospitalier [Localité 6] où il a été pris en charge par le service des urgences à 7h43.
Aussi, les éléments produits par M. [Y], soit, le certificat médical initial, le compte-rendu du service des urgences et l’attestation de M. [A], suffisent ainsi parfaitement à établir les circonstances de l’accident.
Les circonstances de l’accident du travail apparaissant déterminées, il convient dès lors d’examiner les conditions de la faute inexcusable.
Sur les conditions de la faute inexcusable de l’employeur :
Moyens de parties :
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, M. [Y] fait valoir que:
— l’employeur a manqué à son évaluation des risques, ainsi qu’à son obligation de convoquer le salarié à une visite médicale de reprise dont il n’a jamais bénéficié à la suite de son arrêt de travail, ce manque de diligence lui causant un nouvel arrêt de travail dégradant son état de santé, ni d’aucune visite médicale d’information et de prévention.
— l’employeur a fait preuve à son encontre d’un abus de droit en l’obligeant à son retour d’arrêt maladie à le passer à temps temps partiel car son état de santé n’était plus compatible avec un temps plein entraînant pour lui une perte de salaire conséquente alors que s’il avait été examiné par le médecin du travail celui-ci aurait proposé un temps partiel thérapeutique,
— l’employeur a violé les dispositions relatives au temps de travail, en particulier le repos hebdomadaire travaillant plus de 7 jours d’affilé, ce qui a concourru à l’accident.
De son côté, la société [2] fait valoir que :
— tous les éléments postérieurs à la survenue de l’accident du travail ne sont pas de nature à établir l’existence de sa faute inexcusable dans le cadre de la survenance de cet accident.
— toutes les allégations de M. [Y] sont fausses et produit les pièces qui en justifient, exposant que c’est le salarié qui a souhaité réduire son temps de travail et ne travailler que les week-ends et ce, avant toute reprise de son poste, affirmant qu’il avait deux autres emploi.
— le risque de chute est bien répertorié dans son DUERP en vigueur en 2022 et y avoir répondu par des EPI en particulier des chaussures de sécurité anti-dérapantes que le salarié reconnait avoir porté ce jour là.
Réponse du tribunal :
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).
En l’espèce, force est de constater, que si M. [Y] croit pouvoir fonder sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] sur des évènements postérieurs à l’accident du travail survenu le 20 janvier 2022, à savoir, l’absence de visite médicale de reprise, la diminution de ses heures de travail, ces éléments qui peuvent être utilement discutés devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et pour modification unilatérale de son contrat de travail, sont totalement inopérants à venir établir la conscience ou la connaissance du danger de l’employeur et l’absence de mesures nécessaires qui doivent être établies à une date antérieure à l’accident du travail pour lequel la faute inexcusable est sollicitée.
Quant à la violation alléguée, du repos hebdomadaire du salarié dans la semaine précédant l’accident du travail, ce moyen reste néanmoins inopérant à caractériser la connaissance ou la conscience du danger représentée par le risque de glisser, en marchant sur une plaque métallique située à l’entrée de la réserve des produits surgelés, qu’aurait eu ou aurait dû avoir l’employeur. En effet, si cette violation a concouru à la réalisation de l’accident du travail, c’est notamment par une demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité devant le conseil de prud’hommes qu’elle peut être réparée, le juge du pôle social ne pouvant connaître que les dommages résultant de l’accident du travail.
En tout état de cause les manquements allégués par M. [Y] sont inopérants à établir que le manquement à l’obligation de sécurité revêt les caractéristiques d’une faute inexcusable.
Dès lors, M. [Y] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’exception d’incompétence matérielle portant sur la demande de dommages et intérêts en raison du non respect de l’obligation de sécurité ;
Invite M. [F] [Y] à mieux se pouvoir ;
Déboute M. [F] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], ainsi que de sa demande en majoration de la rente ;
Déboute M. [F] [Y] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relative à son action récursoire à l’encontre de la société [1] ;
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Y] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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