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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INRV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B],
né le 30 juin 1975 à [Localité 1] (78)
De nationalité française,
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau e l’ EURE, vestiaire : 02
DÉFENDEUR :
S.A.S. LA PETITE GALITRELLE
Immatruculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 984 341 917
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son Président en exercice y demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026
— signée par Monsieur François BERNARD, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire et Madame Valérie DUFOUR, Greffier,
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INRV – ordonnance du 01 avril 2026
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 février 2024, Monsieur [W] [B] a consenti à la SARL BAR BRASSERIE DE L’ÉQUERRE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], au loyer mensuel initial de 850 euros hors taxes et hors charges.
Par acte notarié du même jour, la SARL BAR BRASSERIE DE L’ÉQUERRE a cédé son fonds de commerce à la SAS LA PETITE GALITRELLE.
Suite à une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 13 octobre 2025 restée sans effet, Monsieur [W] [B] a fait délivrer à la SAS LA PETITE GALITRELLE, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 2 778,50 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté infructueux, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Monsieur [W] [B] a fait assigner la SAS LA PETITE GALITRELLE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
— dire le bail résilié de plein droit,
— ordonner l’expulsion de la SAS LA PETITE GALITRELLE et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 020 euros TTC par mois,
— condamner la SAS LA PETITE GALITRELLE à payer une provision correspondant aux loyers et indemnités échus, en deniers et quittance, calculée sur la même base, soit la somme de 9 180 euros,
— condamner la SAS LA PETITE GALITRELLE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS LA PETITE GALITRELLE aux entiers dépens, en ce compris les dépens nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
À l’audience du 18 février 2026, la SAS LA PETITE GALITRELLE ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la mesure d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment du contrat de bail commercial du 28 février 2024 et du décompte produit qu’à la date de délivrance du commandement de payer du 29 octobre 2025, la SAS LA PETITE GALITRELLE était bien redevable en exécution du bail d’une somme de 2 778,50 euros (au titre des loyers impayés dus au mois d’octobre 2025 inclus).
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme du loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la loi des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Il est établi que le preneur à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations ne s’est pas acquitté de la somme due dans le délai d’un mois.
Il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire acquise au lundi 01er décembre 2025 (jour ouvrable suivant).
La clause résolutoire étant acquise, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur d’expulsion du preneur avec au besoin le concours de la force publique.
Sur la demande de paiement provisionnelles au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable , il peut être accordé une provision au créancier pour l’arriéré des loyers et charges, et postérieurement à la date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire , au titre d’une indemnité d’occupation, le preneur n’étant plus tenu d’un loyer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant du montant dont la SAS LA PETITE GALITRELLE reste débitrice au titre des loyers et charges impayés, en l’absence de décompte produit postérieur au commandement (la pièce 3-1 produite par la demanderesse se référant à un décompte s’arrêtant au 18 octobre 2025) , il y a lieu de fixer à la somme de 2 778,50 euros l’arriéré locatif du par cette dernière, comprenant les impayés de loyers et charges ainsi que la taxe foncière de l’année 2025.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
La SAS LA PETITE GALITRELLE sera tenue de payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au loyer courant actualisé outre les charges, soit 1 020 euros par mois, à compter du 01er décembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, étant rappelé que l’indemnité d’occupation présente une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, qu’elle constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité et qu’elle doit être donc fixée à une somme au moins équivalente à celle contractuellement due par le locataire.
Sur les frais du procès
La SAS LA PETITE GALITRELLE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’exécution de la décision à intervenir, s’agissant d’une compétence exclusive du Juge de l’exécution.
La SAS LA PETITE GALITRELLE sera également condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 01er décembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS LA PETITE GALITRELLE à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS LA PETITE GALITRELLE à payer à Monsieur [W] [B], à titre provisionnel :
— la somme de 2 778,50 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière 2025 dus ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant actualisé outre les charges, soit 1 020 euros par mois, à compter du 01er décembre 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS LA PETITE GALITRELLE à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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