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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/613
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00063
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPSU
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS:
Madame [T] [P], veuve [B], demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [H] épouse [L], née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [H] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7],
Agissant chacun tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], décédé le [Date décès 4] 2019
Et, représentés par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301, et par Maître Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de [Localité 17]
DÉFENDERESSES :
L’Association LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de leur représentant légal
représentée par Maître Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SCP SCHMITZBERGER – HOFFER & COLETTE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
******
Madame Le Docteur [A] [W] [M] née [N], praticien hospitalier infectiologue, domiciliée à l’Hôpital [12], [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, et par Maître Thibault MAI, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [E] [B] a été opéré le 10 août 2012 à l’Hôpital [13] de [Localité 15] soit les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] par le docteur [Z] pour une prothèse totale du genou droit.
Le 14 janvier 2013, le Docteur [A] [W] [M], comme praticien de l’Hôpital [12], a établi un compte-rendu à la demande du docteur [Z] dont il ressortait que M. [B] était atteint d’une affection ostéo-articulaire sur prothèse à Staphylocoque epidermis.
M. [B] était hospitalisé du 14 au 16 janvier 2013 dans le service de médecine interne du centre hospitalier régional de [Localité 15] (Hôpital [12]) pour traitement de cette affection.
Le docteur [M] a placé Monsieur [B] sous antibiothérapie.
Le 5 septembre 2013, le docteur [Z] a procédé à la dépose de la prothèse du genou à l’Hôpital [13] de [Localité 15].
Le 20 mars 2014, M. [B] s’est fait à nouveau opérer pour mettre en place sa seconde prothèse.
C’est dans ces conditions que M. [B] a entendu saisir le tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices dont il impute la responsabilté au docteur [M].
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés les 17 et 18 janvier 2019 et enregistrés au greffe le 04 février 2019, M. [E] [B] a constitué avocat et a fait assigner LES HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] et Mme le docteur [A] [M] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre au visa des dispositions de l’article du code de la santé publique :
— DIRE et JUGER les demandes de Monsieur [E] [B] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] et le Docteur [M] à verser à Monsieur [B] les montants suivants :
— 9.476,00€ au titre de la gène temporaire,
— 6.000€ au titre de souffrances endurées,
— 3.000€ au titre des frais divers,
— 2.351,60€ au titre des dépenses de santé,
— 1.000€ au titre du préjudice esthétique,
— 15.000,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000€ au titre du préjudice moral.
— DIRE ET JUGER que l’ensemble de ces montants porteront intérêts de droit à compter de la présente ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER in solidum les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] et le Docteur [M] en tous frais et dépens ;
— Les CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les HÔPITAUX PRIVES DE [Localité 15] ont constitué avocat par acte notifié le 4 janvier 2019 et enregistré au greffe le 8 janvier 2019. Madame le docteur [A] [W] [M] et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 15]-[Localité 17], représenté par son Directeur, intervenant volontaire, ont constitué avocat par acte notifié le 15 février 2019 et enregistré au greffe le 19 février 2019.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le Juge de la mise en état a déclaré l’instance interrompue en raison de la survenance du décès de M. [E] [B] le [Date décès 4] 2019 et a dit que l’affaire enregistrée sous le N°RG 2019/00315 serait retirée du rôle et qu’elle pourrait être réinscrite à la demande de l’une des parties, les ayants-droit de M. [E] [B], les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15], Mme [A] [W] [M] ou le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de [Localité 15]-[Localité 17].
Par un acte de reprise d’instance notifié par RPVA le 15 octobre 2019, la veuve de M. [E] [B], Mme [T] [B], ainsi que les enfants de cette dernière, issus d’un premier lit, Mme [X] [H], Mme [Y] [H] et M. [S] [H] ont constitué avocat et ont entendu tant en leur nom propre qu’ès qualités intervenir à l’instance, laquelle a été enregistrée sous le RG N°2019/2797.
Les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’affaire à la conférence présidentielle du 25 octobre 2019.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 27 novembre 2020.
Par un acte notifié le 19 février 2021, Mme [T] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], Mme [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], Mme [Y] [H], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], et M. [S] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], ont constitué avocat et ont entendu reprendre l’instance, laquelle a été enregistrée sous le N°RG N°2021/00398.
Par une ordonnance rendu 16 décembre 2021, le Juge de la Mise en état a :
— DONNE acte de l’intervention volontaire à l’instance de Mme [T] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], de Mme [X] [H] épouse [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], de Mme [Y] [H] épouse [I] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], et de M. [S] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B];
— DONNE acte au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de [Localité 15]-[Localité 17] de son intervention volontaire ;
— REJETE la demande de mise hors de cause formulée par Mme le docteur [A] [M] pour avoir été présentée devant le Juge de la mise en état ;
— REJETE les demandes formées par Mme le docteur [A] [M] et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de [Localité 15]-[Localité 17] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [T] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], Mme [X] [B] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], Mme [Y] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], et M. [S] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B];
— REJETE l’exception d’incompétence ratione materiae présentée par Mme le docteur [A] [M] et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de [Localité 15]-[Localité 17]
— CONDAMNE in solidum Mme le docteur [A] [M] et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de [Localité 15]-[Localité 17], représenté par son Directeur, aux dépens de l’incident ;
— RENVOYE la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 21 janvier 2022 à 9 heures trente (mise en état parlante – salle 225) pour les parties demanderesses lesquelles seront invitées à s’expliquer sur le fait de savoir si celles-ci estiment devoir former leurs demandes contre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de [Localité 15]-[Localité 17] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de l’ ordonnance.
Suite à l’appel interjeté par le docteur [M] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15]-[Localité 17], la 1ère Chambre civile de la Cour d’Appel de Metz, par arrêt du 5 avril 2022, a :
— CONSTATE que la Cour n’est pas valablement saisie d’un appel sur la disposition de l’ordonnance du 16 décembre 2021 ayant rejeté la demande de mise hors de cause formulée par Mme [A] [W] [M] pour avoir été présentée devant le juge de la mise en état;
— DIT n’y avoir lieu à statuer par conséquent sur la demande à hauteur d’appel tendant à voir ordonner la mise hors de cause de Mme [A] [W] [M],
— CONFIRME pour le surplus l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [A] [W] [M] ainsi que l’établissement public Centre Hospitalier Régional de [Localité 15]-[Localité 17] aux dépens de l’appel.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état a :
— Sur la responsabilité recherchée en raison du caractère nosocomial de l’infection,
— DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence présentée par le docteur [M] ;
— DIT que le docteur [M] demeurera dans la cause dans le litige l’opposant aux consorts [B]-[H] qui recherchent sa responsabilité en raison du caractère nosocomial de l’infection en lien avec l’opération chirurgicale du 10 août 2012 ;
Sur la responsabilité pour faute du praticien hospitalier public,
— FAIT DROIT à l’exception de compétence matérielle présentée par Mme le docteur [A] [W] [M] et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 15]-[Localité 17], établissement public hospitalier, pris en la personne de sa Directrice Générale, Mme [D] [J] ;
EN CONSEQUENCE,
— DIT que l’affaire relève de la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne l’action en responsabilité pour faute de l’article L. 1142-1 I. engagée à l’encontre du docteur [M] et du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 15]-[Localité 17] ;
— DECLARE le présent tribunal incompétent ratione materiae pour connaître de cette action en responsabilité ;
— RENVOYE les parties à mieux se pourvoir de ces chefs en application de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Pour le surplus, par décision d’administration judiciaire,
— ORDONNE la disjonction de l’affaire opposant comme demandeurs, Madame [T] [B], Madame [X] [H] épouse [L], Madame [Y] [H] épouse [I] et M. [S] [H], chacun agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], décédé le [Date décès 4] 2019, aux HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] pris en la personne de leur représentant légal, d’autre part, Mme le docteur [A] [W] [M] née [N] ;
— DIT que cette affaire sera désormais enregistrée sous le N° RG 2024/0063;
— RENVOYE la cause portant le N° RG 2024/0063 et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du 5 mars 2024 pour les conclusions de Madame [T] [B], Madame [X] [H] épouse [L], Madame [Y] [H] épouse [I], et de M. [S] [H], agissant chacun tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [E] [B] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par acte notifié par RPVA le 05 novembre 2024, l’avocat postulant des consorts [B] a déposé son mandat. Par acte notifié par RPVA Le 05 décembre 2024, un nouvel avocat postulant s’est constitué en ses lieu et place.
Madame [T] [B], Madame [X] [H] épouse [L], Madame [Y] [H] épouse [I], et de M. [S] [H], agissant chacun tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [E] [B], n’ont pas notifié de nouvelles conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 avril 2023, qui sont leurs dernières conclusions, Madame [T] [B], Madame [X] [H] épouse [L], Madame [Y] [H] épouse [I], et M. [S] [H], agissant chacun tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [E] [B] selon les moyens de fait et de droit exposés, demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article L.1142-1 du Code de Santé Publique, de :
— DIRE et JUGER les demandes de Madame [T] [B], Madame [X] [H] et Madame [Y] [H] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15], le Docteur [M] et le CHR [Localité 15] [Localité 17] à verser à Madame [T] [B], Madame [X] [H] et Madame [Y] [H] les montants suivants :
— 9.476,00€ au titre de la gêne temporaire,
— 6.000€ au titre des souffrances endurées,
— 3.000€ au titre des frais divers,
— 2.351,60€ au titre des dépenses de santé,
— 1.000€ au titre du préjudice esthétique,
— 15.000,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000€ au titre du préjudice moral ;
— DIRE ET JUGER que l’ensemble de ces montants porteront intérêts de droit à compter de la présente ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER in solidum les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15], le Docteur [M] et le CHR [Localité 15] [Localité 17] en tous frais et dépens ;
— LES CONDAMNER in solidum à verser à Mme [T] [B], Mme [X] [H] et Mme [Y] [H] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [B]-[H] soutiennent que l’infection dont Monsieur [E] [B] a été victime à la suite de l’opération chirurgicale en date du 10 août 2012 présente un caractère nosocomial.
Ils se fondent notamment sur les termes d’une circulaire du 29 décembre 2000 qui énonce qu’une « infection est dite nosocomiale si elle apparaît au cours ou à la suite d’une hospitalisation et si elle était absente à l’admission à l’hôpital » (Circ.n°MESH003058C, 29.12.2000 relative à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé).
Ils ajoutent que pour les infections lors de la mise en place de prothèse ou d’un implant, sont considérées comme nosocomiales les infections survenues dans l’année qui suit l’intervention (Comité Technique National des Infections Nosocomiales en collaboration avec le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et le Secrétariat d’Etat à la Santé et à l’Action Sociale, 2 ème édition.1999).
Ils indiquent que bien qu’il appartienne au patient de démontrer que l’infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial, les juges se fondent sur un faisceau d’indices révélé par le rapport d’expertise ou l’absence d’autres circonstances de nature à expliquer le phénomène, invoquant trois jurisprudences (Cass. Civ. 1 ère , 27 mars 2001, n°99-17.672 ; Cass. Civ 1ère , 10 décembre 2002, n°01-02.699 ; CA Metz, 6 mai 2003, n°01/01858).
Madame [T] [B], Madame [X] [H], Madame [Y] [H] et Monsieur [S] [H] soutiennent que les deux rapports d’expertise en date du 28 août 2014 et du 28 octobre 2015 posent le même diagnostic d’infection nosocomiale à « Staphylococcus epidermidis ». Ils déclarent qu’à son arrivée à l’hôpital, Monsieur [B] ne présentait aucun problème d’infection du genou, et que ce n’est que postérieurement à son intervention que les symptômes sont apparus. Ils ajoutent que la jurisprudence a également tendance à considérer que la localisation de l’infection au siège de l’intervention rend très probable la transmission des bactéries (CA Toulouse, 16 décembre 2002, n°2001/05533).
Ils concluent qu’en raison du caractère nosocomial de l’infection, ils sont fondés à réclamer la réparation des préjudices de Monsieur [B], et la condamnation in solidum des Hôpitaux privés de [Localité 15] et de Docteur [M] à les en indemniser.
S’agissant de leurs demandes formées à l’encontre des Hôpitaux privés de [Localité 15], les consorts [B]-[H] mettent en cause la responsabilité de l’établissement sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, expliquant que les Hôpitaux privés de [Localité 15] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales liées de façon certaine à un acte médical réalisés en leur sein.
S’agissant de leurs demandes formées à l’encontre du Docteur [M], les consorts [B]-[H] soutiennent qu’elle a placé Monsieur [B] sous antibiothérapie de janvier 2013 à août 2013 et n’a constaté l’échec de diagnostic que 7 mois plus tard, alors qu’elle aurait dû se rendre compte de l’échec du traitement antibiotique dès le mois d’août, le rapport d’expertise indiquant que le traitement pour soigner l’infection était indiqué jusqu’à 12 semaines. Par ailleurs, ils font valoir que le choix des antibiotiques n’était pas le plus judicieux, les molécules de Rifampicine et de Targocid étant recommandées pour le germe en cause, alors que le Docteur [M] a placé Monsieur [B] sous Targocid et Rifadine. Ils estiment dès lors que le Docteur [M] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Les consorts [B]-[H] précisent que si la juridiction venait à estimer que le Docteur [M] n’a commis aucune faute détachable du service, le CHR [Localité 15]-[Localité 17] devrait être condamné in solidum au titre des sommes sollicitées.
Les consorts [B]-[H] sollicitent dès lors l’indemnisation des postes de préjudices suivants, en se fondant sur le rapport d’expertise du 28 octobre 2015 :
1. Préjudices temporaires de Monsieur [B]
a. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9 476 euros
b. Souffrances endurées (SE) : 6 000 euros
c. Les dépenses de santé : 2 351,60 euros
d. Les frais divers : 3 000 euros
2. Préjudices permanents de Monsieur [B]
a. Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15 000 euros
b. Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 000 euros
3. Préjudice moral : 5 000 euros.
Selon les termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 29 août 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15], pris en la personne de leur représentant légal, demandent au tribunal au visa notamment de l’article L. 1 142-1 du Code de Ia santé publique, de :
— ACCUEILLIR Ies HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] en leurs écritures et Ies déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que Ies complications infectieuses survenues après la mise en place d’une prothèse totale du genou consistent en une surinfection d’un hématome sous-cutané par un germe saprophyte de la peau à distance de l’hospitalisation ;
— JUGER que le retard constaté a l’échec du traitement antibiotique d’environ 3 mois et à la dépose de la prothèse du genou relève uniquement de la prise en charge du Docteur [M], infectiologue non salariée des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] à l’époque des faits ;
— METTRE hors de cause Ies HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] ;
— DEBOUTER Ies consorts [B]-[H] de l’intégralité de leurs
demandes, fins et prétentions a l’égard des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] ;
— CONDAMNER Ies consorts [B]-[H] aux entiers frais et dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation a l’égard des HOPITAUX PRIVE DE [Localité 15] :
— REDUIRE Ies demandes indemnitaires selon les observations formulées par Ies HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15].
Au soutien de leurs prétentions visant au rejet des demandes des consorts [B]-[H], les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] font valoir en premier lieu que l’on peut conclure du rapport d’expertise que l’infection contractée par Monsieur [B] est une surinfection d’un hématome avec une porte d’entrée cutanée par un germe saprophyte de la peau, à distance de l’hospitalisation ; qu’il s’agit donc certes d’une infection associée aux soins mais dont le lien direct avec l’hospitalisation n’est pas établi, et qui ne peut recevoir la qualification d’infection nosocomiale.
Ils soulignent également le fait que selon les experts, il existe une implication de l’état antérieur de Monsieur [B] sur la survenue de l’infection, l’infection étant donc en lien direct et certain, mais non exclusif, avec la pose de la prothèse du genou. Ils indiquent que Ies patients diabétiques présentent plus de difficultés pour la cicatrisation, avec un système immunitaire plus fragile, rendant Ies contaminations par tout type de germe inévitable et redoutable.
En second lieu, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] font valoir que le retard de diagnostic et de prise en charge de l’infection est exclusivement imputable au docteur [M], non salariée de leur établissement.
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à leur encontre, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] formulent différentes observations concernant les préjudices de Monsieur [B].
Ils soutiennent tout d’abord que la consolidation de l’infection doit être fixée au 4 novembre 2013, car il s’agit de la date à laquelle le rapport indique que Monsieur [B] a été sevré d’antibiotiques. En retenant cette date et un taux journalier de 23 euros, ils évaluent le DFTT à 897 euros et le DFTP à 3128 euros, en expliquant qu’entre les périodes d’hospitalisation de 2013, le DFTP s’élève à 50% et non 75%, les experts indiquant que le patient a présenté un DFTP de 75% alors que dans les suites normales de l’opération il se serait élevé à 25%.
Ensuite, si le Tribunal retenait une date de consolidation fixée au 19 mai 2015, les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] font valoir que l’ensemble des postes de préjudices doivent se voir imputer une part de 50%, imputable au retard à la dépose de la prothèse.
Sur cette base, les HOPITAUX PRIVES de [Localité 15] font valoir que les préjudices doit être évalués de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3792,13 euros
— Souffrances endurées : 3 000 euros
— Dépenses de santé actuelles : 311,23 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
— Préjudice esthétique permanent : 250 euros.
Ils demandent le rejet de la demande d’indemnité pour préjudice moral ainsi que du remboursement des dépenses suivantes :
— dépenses liées à l’incontinence urinaire
— frais engagés pour les trajets liés à l’hospitalisation en l’absence de production du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour les trajets
— frais d’assistance par tierce personne temporaire, en l’absence de justification du besoin réel en assistance.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, le docteur [M] demande au tribunal de :
— DEBOUTER les parties demanderesses de leurs fins, moyens et conclusions ;
— DEBOUTER toute demande de condamnation à l’égard du Docteur [M] ;
— CONDAMNER solidairement les parties demanderesses aux entiers frais et dépens ;
— LES CONDAMNER solidairement au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation du docteur [M] au regard du caractère nosocomial de l’infection, le praticien fait valoir que la responsabilité des suites d’une infection nosocomiale est une responsabilité de plein droit pesant sur l’établissement et non sur un professionnel de santé, avec cette particularité supplémentaire que le Docteur [M] est praticien hospitalier. Le docteur [M] ajoute que l’intervention chirurgicale au cours de laquelle le patient aurait contracté une infection nosocomiale ayant été pratiquée au sein des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] le 10 août 2012, seule la responsabilité de cet établissement pourrait éventuellement être engagée sur la base de l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique au regard de la survenue d’une infection nosocomiale, et estime dès lors devoir purement et simplement être mis hors de cause.
S’agissant de la responsabilité pour faute invoquée par les Consorts [B]-[H], le Docteur [M] rappelle que par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître d’une action en responsabilité pour faute de la part du docteur [M] au regard de l’article L.1142 – 1, I du Code de la santé publique, aucune faute détachable du service ne lui étant reprochée.
Par ailleurs, le docteur [M] déclare qu’en tout état de cause les Consorts [B]-[H] ne démontrent aucune faute de sa part. Il fait valoir que la faute d’un médecin ne peut être déduite de l’apparition d’une complication mais doit être prouvée, le médecin étant tenu d’une obligation de moyens et non de résultat, conformément à une jurisprudence établie.
Les consorts [B]-[H] ainsi que le Docteur [M] ont formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DU PRATICIEN HOSPITALIER
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2023, les Consorts [B]-[H] sollicitent la condamnation in solidum des HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15], du docteur [M] et du CHR de [Localité 15]-[Localité 17] à les indemniser des conséquences dommageables subis par M. [B] avant son décès.
S’agissant de la mise en cause du docteur [M] et du CHR de [Localité 15]-[Localité 17] sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, cette question a été tranchée par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 janvier 2024.
Le Juge de la mise en état a en effet considéré que cette action en responsabilité pour faute relève de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir à ce titre en application de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile.
En raison de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache à la décision juridictionnelle du Juge de la mise en état, il convient de déclarer irrecevables les demandes à l’encontre du Docteur [M] et du CHR [Localité 15] [Localité 17] fondées sur la responsabilité pour faute l’article L. 1142-1 I. du code de la santé publique.
2°) SUR LA RESPONSABILITE EN RAISON DU CARACTERE NOSOCOMIAL DE L’INFECTION
Aux termes de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il s’en déduit que l’infection causée par la survenue d’une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu opératoire du 10 août 2012 que Monsieur [B] a été opéré à cette date à l’Hôpital [13] de [Localité 15] soit les HOPITAUX PRIVES DE [Localité 15] par le docteur [Z] pour une prothèse totale du genou droit.
Le 14 janvier 2013, le docteur [A] [W] [M], comme praticien de l’Hopital [12], a établi un compte-rendu à la demande du docteur [Z] dont il est ressorti que M. [B] était atteint d’une affection ostéo-articulaire sur prothèse à Staphylocoque epidermis.
Une première expertise a été ordonnée par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux le 26 juin 2014. Les Docteurs [C] [K], chirurgien orthopédique et traumatologique, et [G] [U], infectiologue nosocomiale, tous deux inscrits sur la liste d’experts de la Cour d’Appel de Dijon, ont retenu : « Monsieur [B] a bénéficié d’une pose de prothèse de genou début août 2012. Il a présenté des signes infectieux dans les semaines qui ont suivi et les explorations ont confirmé l’existence d’une infection. Le diagnostic d’infection de prothèse a été tardif mais posé dans de bonnes conditions, suite à un prélèvement profond. Son état antérieur a compliqué la prise en charge multidisciplinaire et retardé la dépose de la prothèse, nécessaire au traitement complet de l’infection. La repose, récente, ne nous permet pas de proposer une consolidation.
Après avoir entendu les parties et étudié les pièces mises à disposition, nous retenons le diagnostic d’une infection nosocomiale à Staphyloccus epidermidis devant les signes cliniques précoces, les prélèvements concordants et le traitement avec dépose et antibiotithérapie efficaces ».
Une seconde expertise a été réalisée le 28 octobre 2015 par les mêmes médecins.
Ils concluent dans leur rapport daté du 30 novembre 2015 : « L’ensemble des éléments dont nous avons disposé lors des deux réunions d’expertise nous ont orientés vers le diagnostic d’infection nosocomiale : le délai d’apparition des signes, le germe en cause, les conditions de mise en évidence du diagnostic et l’évolution avec dépose, traitement antibiotique puis repose avec succès. Il existe néanmoins un état antérieur indépendamment de son âge : Monsieur [B] souffre d’une cirrhose et d’une hépatite chronique avec antécédents de rupture de varices oesophagiennes qui ont compliqué la prise en charge immédiate. Cette infection nosocomiale est en lien direct et certain avec la pose de prothèse totale de genou mais pas exclusif. Son diabète était équilibré lors de la mise en place de la première prothèse. La consolidation de Monsieur [B] peut être fixée au 19 mai 2015, comme attesté par le Dr [F]. »
Les parties s’accordent pour que le litige soit tranché sur la base de ces expertises.
L’infection nosocomiale est l’infection qui apparaît au cours ou à la suite d’une hospitalisation alors qu’elle était absente avant l’admission dans l’établissement de santé.
Les Hôpitaux privés de [Localité 15] contestent la qualification d’infection nosocomiale de l’infection contractée par M. [E] [B], d’une part en faisant valoir qu’il s’agit d’une infection liée aux soins mais dont le lien direct avec l’hospitalisation n’est pas établi. Ils demandent au Tribunal de juger que les complications infectieuses survenues après la mise en place de la prothèse totale du genou consistent en une surinfection d’un hématome sous-cutané par un germe saprophyte de la peau à distance de l’hospitalisation.
Il ressort cependant des investigations effectuées par les experts, dans un rapport partculièrement précis et circonstancié, que ceux-ci ont tenu compte du délai d’apparition des signes caractérisant une infection nosocomiale, du germe en cause, des conditions de mise en évidence du diagnostic, de l’évolution avec dépose et du traitement antibiotique puis de la repose avec succès. Ils ont déduit des circonstances médico-légales, dans leur manifestation et leur chronologie, que celles-ci caractérisaient le diagnostic d’infection nosocomiale.
Dans ces conditions, c’est bien à la suite de la pose de la prothèse lors de son hospitalisation au sein des HOPITAUX PRIVES de [Localité 15] le 10 août 2012 que M. [B] a contracté le germe responsable de son infection. Le fait qu’il s’agisse d’une infection sur prothèse caractérise le lien certain entre l’intervention réalisée au sein des Hôpitaux privés de [Localité 15] et l’infection contractée par Monsieur [B].
Si les Hôpitaux privés de [Localité 15] soutiennent que l’infection aurait une autre origine que la prise en charge de ce dernier dans leur établissement à l’occasion de son opération du 10 août 2012, à savoir une surinfection d’un hématome sous-cutané par un germe saprophyte de la peau, force est cependant de constater que, nonobstant la date de l’accident médical et la très longue durée de l’instruction de l’affaire, ils procèdent par affirmation sans apporter aucun élément technique de nature à remettre sérieusement en cause l’analyse des experts.
D’autre part, les Hôpitaux privés de [Localité 15] invoquent les antécédents médicaux de M. [B] pour contester le caractère nosocomial de l’infection.
Si les experts indiquent effectivement dans leur rapport du 30 novembre 2015 que M. [B] souffrait d’une cirrhose et d’une hépatite chronique qui ont compliqué la prise en charge immédiate, ils n’en concluent pas à l’absence de lien direct entre la pose de la prothèse, mais uniquement à l’absence de lien exclusif.
Dès lors, le fait que l’état de santé de M. [B] ait compliqué la prise en charge des conséquences de l’infection ne permet pas de remettre en cause le caractère nosocomial de cette dernière en présence de la caractérisation par les experts d’un lien direct et certain entre l’infection nosocomiale et la pose de la prothèse en cause.
Les Hôpitaux privés de [Localité 15] n’ont pas rapporté la preuve d’une cause étrangère.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de juger que l’affection à Staphylococcus epidermis contractée par M. [E] [B], dans les suites de l’intervention chirurgicale du 10 août 2012, est une infection nosocomiale engageant la responsabilité des Hôpitaux privés de [Localité 15] sur le fondement de l’article L1142-1 alinéa I du code de la santé publique.
3°) SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
A titre liminaire, en premier lieu, il sera rappelé que suite au décès de Monsieur [B], il y a lieu d’indemniser ses ayants droit au titre de l’action successorale.
En second lieu, il sera relevé qu’alors que quatre ayants droit de Monsieur [E] [B] sont intervenus à la cause, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 avril 2023, ces derniers ne sollicitent l’indemnisation des préjudices de ce dernier qu’au profit de trois d’entre eux (Madame [T] [B], Madame [X] [H], Madame [Y] [H]), à l’exclusion de Monsieur [S] [H].
Le Tribunal ne pouvant statuer extra petita, il ne pourra indemniser les préjudices de Monsieur [E] [B] qu’au bénéfice de Madame [T] [B], Madame [X] [H], Madame [Y] [H].
Sur ce, il y a lieu d’indemniser les préjudices de Monsieur [B] en considération des conclusions du rapport d’expertise en date du 28 octobre 2015.
S’agissant de la date de consolidation, alors que le rapport d’expertise indique qu’elle a été acquise le 19 mai 2015, les Hôpitaux privés de [Localité 15] estiment qu’elle doit être fixée à la date du 4 novembre 2013, Monsieur [B] ayant été sevré d’antibiotiques à cette date.
Toutefois, la consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. Or le seul arrêt du traitement antibiotique le 4 novembre 2013 ne permet pas de caractériser la stabilisation des blessures de Monsieur [B], puisqu’à cette date la seconde prothèse n’avait même pas encore été posée.
Le rapport d’expertise du 30 novembre 2015 indique que la date de consolidation retenue, le 19 mai 2015, se fonde sur un certificat du Docteur [F], médecin traitant de Monsieur [B].
Il convient dès lors de fixer la date de consolidation au 19 mai 2015, comme attesté par le docteur [F].
S’agissant de l’absence de distinction opérée par les experts entre les préjudices relevant de l’infection et ceux relevant du retard de sa prise en charge et notamment de la dépose de la prothèse, il s’explique par le principe de la réparation intégrale du préjudice. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer une décote de 50% à l’évaluation des préjudices comme le sollicitent les HOPITAUX PRIVES de [Localité 15].
A) Préjudices patrimoniaux
1) Les dépenses de santé
Les Consorts [B]-[H] sollicitent la somme de 2351,60 euros à ce titre, expliquant que Monsieur [B] :
— a dû faire l’acquisition d’un matelas et de chaussures spéciales
— qu’à son retour à domicile il a dû pendant 6 mois utiliser des protections urinaires à raison de quatre par jour ainsi que d’alèse pour protéger le matelas à raison de deux par jour.
Ils produisent une facture de 75 euros pour l’achat de chaussures spécialisées pour les personnes diabétiques, néanmoins le diabète de Monsieur [B] est sans rapport avec l’infection nosocomiale, il convient donc de rejeter la demande de remboursement de cette paire de chaussures.
S’agissant des frais concernant l’incontinence urinaire, aucun justificatif n’est produit aux débats et leur lien avec l’infection nosocomiale n’est en tout état de cause pas démontré. Il convient de rejeter la demande d’indemnisation des frais d’incontinence urinaire.
L’expertise retient que Monsieur [B] a dû racheter un matelas et un sommier plus haut pour faciliter le transfert du lit au fauteuil; une facture d’achat d’un matelas d’un montant de 448,05 euros est produite aux débats, il convient de l’indemniser au titre des dépenses de santé.
Il sera donc alloué la somme de 448,05 euros au titre des dépenses de santé.
2) Les frais divers
Les Consorts [B]-[H] sollicitent le remboursement de frais de location de télévision durant les périodes d’hospitalisation de Monsieur [B].
Ils versent aux débats :
— une facture de 8,10 euros pour l’hospitalisation du 27 au 30 août 2013 à l’hôpital de [Localité 14]
— une facture de 31 euros pour l’hospitalisation du 15 octobre 2013 aux Hôpitaux Privés de [Localité 15]
— une facture de 87,20 euros pour l’hospitalisation du 2 septembre 2013 au 3 octobre 2013 à l’hôpital [13]
— une facture de 11 euros pour l’hospitalisation du 5 au 8 mars 2014 à l’hôpital [13]
— une facture de 20 euros pour l’hospitalisation du 28 février au 17 mars 2014 à l’hôpital [13].
— une facture de 83,70 euros pour l’hospitalisation à l’hôpital [13] du 16 mars au 14 avril 2014
— une facture de 7 euros pour l’hospitalisation du 14 mai 2014 aux Hôpitaux Privés de [Localité 15]
Le rapport d’expertise du 28 octobre 2015 met en évidence que l’hospitalisation du 26 août au 2 septembre 2013 à l’hôpital de [Localité 14] correspond à l’admission en urgence de Monsieur [B] au Centre Hospitalier de [Localité 14] après 13 jours d’arrêt des antibiotiques, en raison d’une fièvre à 39 degrés avec décompensation diabétique. Le lien avec l’infection nosocomiale n’est donc pas établi s’agissant de la facture de location de télévision à cette occasion.
L’hospitalisation du 15 octobre 2013 aux HOPITAUX PRIVES de [Localité 15] n’est pas mentionnée dans le rapport d’expertise, son lien avec l’infection nosocomiale n’est donc pas non plus établi.
L’hospitalisation du 2 septembre au 3 octobre 2013 correspond à la dépose de la prothèse du genou, son lien avec l’infection nosocomiale est démontré.
S’agissant de l’hospitalisation du 5 au 8 mars 2014, et du 14 mai 2014, le rapport d’expertise met en évidence qu’elles ont eu lieu en raison d’une atteinte de la fonction rénale de Monsieur [B], dont le lien avec les antibiotiques n’a pu être établi. Le lien avec l’infection nosocomiale n’est donc pas non plus caractérisé.
Monsieur [B] a été hospitalisé du 28 février au 4 mars 2014 et du 16 mars 2014 au 14 avril 2014 en raison de l’état de son genou, avec mise en place de la seconde prothèse le 20 mars 2014. Ces hospitalisations sont donc en lien avec l’infection nosocomiale et il convient d’indemniser les frais de location de télévision engagés à cette occasion.
Dès lors, les frais de location de télévision en lien avec l’infection nosocomiale s’élèvent à 87,20 + 20 + 83,70 = 190,90 euros et il y a lieu de les indemniser.
Les Consorts [B]-[H] sollicitent l’indemnisation des frais kilométriques engagés par Madame [B] pour emmener son époux en consultation et pour lui rendre visite pendant ses hospitalisations. Ils ajoutent qu’au delà des trajets effectués, l’épouse de Monsieur [B] a dû l’aider pour sa toilette, ses repas et ses différents déplacements. Ils sollicitent une indemnité de 3000 euros à ces deux titres.
Le rapport d’expertise fait état de l’aide qu’a dû apporter l’épouse de Monsieur [B] à ce dernier, cette dernière ayant dû l’assister pour la toilette, les transferts et les repas.
S’agissant des frais kilométriques, bien qu’aucun élément ne soit produit sur le véhicule utilisé, il est établi que le couple a engagé des frais de déplacement lors des différentes hospitalisations de Monsieur [B] pour les suites de l’infection.
Il convient dès lors d’allouer aux consorts [B]-[H] la somme de 2000 euros au titre des frais kilométriques et de l’aide apportée par son épouse.
Au total, les frais divers seront indemnisés à hauteur de 2190,90 euros.
B) Préjudices extra-patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a- Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total (ex : durant les hospitalisations) ou partiel.
Le rapport d’expertise du 28 octobre 2015 indique, s’agissant des gênes temporaires :
« Du 17/12/2012 au 19/12/2012 : 100% ponction pour diagnostic d’infection
Du 14 /01/2023 au 16 /01/2023 : 100% instauration traitement antibiotique
Du 2/09/2013 au 04/10/2013 : 100% retrait prothèse numéro 1 et spacer
Du 28 /02/2014 au 4 /03/2014 : 100% retrait spacer
Du 16/03/2014 au 14/04/2014 : 100% pose prothèse numéro 2
Du 19/05/2014 au 19/05/2015 : 25% marche avec une canne.
Entre ces périodes, de début 2013 à fin 2013 : mobilisation en fauteuil roulant : 75% au lieu d’avoir une canne qui aurait côté à 25%. »
Les parties s’accordent sur un taux journalier de 23 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire.
Par conséquent, sur la base de 23 euros par jour :
— pour les 74 jours de déficit fonctionnel temporaire total, il sera alloué la somme de 1702 euros ;
Pour les 365 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, il sera alloué la somme de 2098,75 euros.
— pour les 329 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel, entre les périodes d’hospitalisation : DFTP à 75%, retenu à hauteur de 50% compte tenu du fait qu’en l’absence d’infection Monsieur [B] aurait marché avec une canne qui aurait côté à 25% : il sera alloué la somme de 3783,5 euros.,
Soit un total de 7584,25 euros qui sera alloué aux Consorts [B]-[H].
b- Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Le rapport d’expertise du 28 octobre 2015 indique, s’agissant des souffrances endurées :
« En lien avec la ponction, l’antibiothérapie, la kinésithérapie, les bilans biologiques multiples, les trois interventions chirurgicales (ablation de prothèse, ablation du spacer et repose de prothèse) : elles sont évaluées à 3 sur 7. »
Il sera alloué à ce titre aux Consorts [B]-[H] la somme de 5000 euros.
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a- Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de “la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expertise retient un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 15% pour la perte d’extension active de 40°, les douleurs et la perte de force. Il est indiqué que Monsieur [B] est très gêné pour les déplacements et notamment dans ses activités de loisirs comme promener son chien ou les déplacements en forêt ou au jardin. Les déplacements à l’extérieur sont aussi diminués.
Au jour de la consolidation, Monsieur [B] était âgé de 68 ans.
Celui-ci est décédé le [Date décès 4] 2019 à l’âge de 72 ans.
Les parties s’accordent sur un point de déficit de 1000 euros. En prenant en compte ce point de déficit et le décès de Monsieur [B] intervenu 4 ans après la consolidation, il convient d’indemniser son déficit fonctionnel permanent au prorata temporis, soit à hauteur de 7 500 euros.
b- Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent de Monsieur [B] est évalué à 0,5 sur 7 dans l’expertise du 28 octobre 2015, il convient donc de l’indemniser à hauteur de 250 euros.
c- Le préjudice moral
Le préjudice moral étant pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé à part de ce dernier, sans quoi il ferait l’objet d’une double indemnisation.
Les Consorts [B]-[H] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Au total il convient de condamner les Hôpitaux privés de [Localité 15] pris en la personne de leur représentant légal à régler à Madame [Y] [H], Madame [T] [B], Madame [X] [H], agissant chacune en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [B], la somme de :
— 448,05 euros au titre des dépenses de santé
— 2190,90 euros au titre des frais divers
— 7584,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5000 euros au titre des souffrances endurées
— 7500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Soit la somme totale de 22973,20 euros, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
C) Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de prévoir la capitalisation des intérêts conformément à la demande en ce sens des Consorts [B]-[H].
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les Hôpitaux privés de [Localité 15], pris en la personne de leur représentant légal, qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à régler la somme à Madame [Y] [H], Madame [X] [H] et Madame [T] [B] la somme de 830 € à chacune (soit 2490 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Consorts [H]-[B] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum du Docteur [M] aux dépens et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande de condamnation du CHR [Localité 15] [Localité 17] in solidum aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable, le CHR [Localité 15] [Localité 17] n’étant plus partie à la procédure à la suite de la disjonction d’instance opérée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter le Docteur [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature, il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le juge de la mise en état et l’arrêt de confirmation de la Cour d’appel de METZ du 05 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge de la mise en état ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre du Docteur [M] et du CHR [Localité 15] [Localité 17] fondées sur la responsabilité pour faute de l’article L. 1142-1 I. du code de la santé publique ;
CONDAMNE les Hôpitaux Privés de [Localité 15] pris en la personne de leur représentant légal à réparer les conséquences dommageables subies par Monsieur [E] [B] résultant de l’infection nosocomiale contractée par ce dernier après l’opération chirurgicale du 10 août 2012 ;
FIXE la date de consolidation au 19 mai 2015;
CONDAMNE les Hôpitaux Privés de [Localité 15] pris en la personne de leur représentant légal à régler à Madame [T] [B], à Mme [X] [H] épouse [L] et à Madame [Y] [H] épouse [I] agissant chacune en qualité d’ayants droit de M. [E] [B], la somme de 22973,20 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [T] [B], Mme [X] [H] épouse [L] et Madame [Y] [H] épouse [I] agissant chcaune en qualité d’ayants droit de M. [E] [B] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [E] [B] ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux pour les condamnations prononcées par le présent jugement peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE les Hôpitaux Privés de [Localité 15] pris en la personne de leur représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [T] [B], Mme [X] [H] épouse [L] et Mme [Y] [H] épouse [I] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de M. [E] [B] la somme de 830 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme le Docteur [A] [W] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les consorts [H]-[B] de leur demande de condamnation in solidum du Docteur [M] aux dépens et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARE irrecevable la demande de condamnation du CHR [Localité 15] [Localité 17] pris en la personne de son représentant légal in solidum aux dépens ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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