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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUU5
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
CPAM de la [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
[Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 28 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Alors qu’il circulait en scooter, Monsieur [G] [I] a perdu le contrôle de son véhicule et a chuté sur la chaussée.
Suivant certificat médical initial, il a présenté une fracture ouverte, une luxation de la cheville gauche, dermabrasion bras droit entrainant une ITT de 45 jours sauf complications.
Monsieur [G] [I] a fait une déclaration de sinistre auprès de [Z] qui a mandaté un expert médical le Docteur [J] aux fins d’examiner Monsieur [G] [I].
Le Docteur [J] a rendu son rapport d’expertise le 5 janvier 2021.
Une proposition d’indemnisation a été adressée à Monsieur [G] [I] le 9 mars 2021 avec relance le 15 juin 2021 puis à son conseil par courrier du 25 février 2022.
Monsieur [I] n’a pas donné suite à cette offre.
Monsieur [G] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en référé la compagnie [Z] ainsi que la CPAM aux fins d’organisation d’une expertise médicale et le versement d’une provision.
Suivant ordonnance en date du 1er septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonnée une expertise judiciaire confiée au professeur [M] [B], condamné [Z] à régler une provision de 4000 € outre 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le professeur [B] a déposé son rapport d’expertise.
La compagnie [Z] a adressé à Monsieur [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2023 une offre d’indemnisation.
Aucun accord n’a pu aboutir.
Par actes des 24 et 25 février 2025, Monsieur [G] [I] assignait la compagnie [Z] et la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [I] demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— JUGER que la compagnie [Z] est tenue à la garantie des préjudices qu’il a subis ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la compagnie d’assurance [Z] de l’intégralité de ses demandes;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance [Z] à indemniser ses préjudices, conformément aux conclusions de l’expert le Dr [B] et s’établissant comme suit :
• Préjudices patrimoniaux :
— Assistance tierce personne 24 heures à 20 euros soit 480 euros ;
• Préjudices Extra Patrimoniaux :
— Gêne temporaire totale : 3 jours à 30 euros soit 90 euros
— Gêne temporaire partielle classe III : 33 jours à 15 euros soit 495 euros
— Gêne temporaire partielle classe II : 31 jours à 7.5 euros soit 232.50 euros
— Gêne temporaire partielle classe I : 121 jours à 3 euros soit 363 euros
— Assistance tierce personne 24 heures à 20 euros soit 480 euros
— AIPP : 4% à 2300 du point soit 9 200 euros – Souffrances endurées 2.5/7 soit 5 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1/7 soit 3 000 euros
• Frais d’expertise : 1 500 euros Montant Total : 20 840.50 euros
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la compagnie [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie [Z] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie [Z] RHONE ALPES AUVERGNE demande de :
— Rejeter toutes demandes contraires de Monsieur [G] [I],
— Retenir au titre des différents préjudices :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— Assistance tierce personne 384 €
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel total et temporaire REJET
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
— préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent REJET -----------------
TOTAL 5884 €
— Dire que sera déduite la somme provisionnelle déjà versée pour un total de 4.000 euros
— Dire qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1884 €.
— Débouter Monsieur [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance de la [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR L’APPLICATION DU CONTRAT LIANT [Z] À MONSIEUR [I]
Au soutien de ses demandes, la compagnie [Z] met en avant que :
— Monsieur [G] [I] a eu accident de la circulation seul puisqu’il a perdu le contrôle de son véhicule et a lourdement chuté sur la chaussée ;
— il est donc le seul responsable de son accident en l’absence de tout tiers intervenant ;
— dans ces conditions, compte tenu du fait que Monsieur [G] [I] est totalement responsable de l’accident, la garantie Accident Corporel du Conducteur est seulement applicable ;
— or, selon les conditions générales et les conditions particulières du contrat Conduire 2/3 roues de monsieur [I] au paragraphe 2.4.2, [Z] n’intervient pas :
— pour la gêne temporaire totale, la gêne temporaire partielle, les frais d’expertise judiciaire et les frais d’avocat ;
— pour l’AIPP de 4%, car le seuil d’intervention est de 15%.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— certes, les conditions particulières du contrat stipulent : « comme nous en sommes convenus, nous vous remettons vos conditions personnelles. Avec le tableau des montants de garantie et des franchises (modèle SIG 61 15 V2), elle complète les conditions générales (modèle 21 26 64) et annexes, les statuts de la caisse locale et mentionnent les garanties que vous avez ce souscrites (…) ;
— néanmoins, les conditions générales produites par la compagnie [Z] ne comportent aucune référence, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’elles correspondent bien aux conditions générales « 21 26 64 » auxquelles se réfèrent les conditions particulières.
Dans ces conditions, les conditions générales produites par la compagnie [Z] sont inopposables à Monsieur [G] [I].
2- SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE
2-1 sur l’assistance tierce personne
En l’espèce, le professeur [B] a retenu la nécessité d’une tierce personne à raison d’une heure par jours cinq jours par semaine du 26/04/2019 au 29/05/2019, soit 24 heures retenues.
En retenant un taux horaire de 18 €, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 432€ (24h x 18 €).
2-1 déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, le professeur [B] a retenu :
— une gêne temporaire totale pendant les périodes d’hospitalisation c’est-à-dire : Du 23/04/2019 au 25/04/2019 – Le 15/09/2020 : [Immatriculation 1] € = 75 €
— une gêne temporaire partielle :
— Classe III : du 26/04/2019 au 29/05/2019, avec nécessité d’une tierce personne une heure par jour cinq jours par semaine.
— Classe II : du 30/05/2019 au 30/06/2019
— Classe I : 1/07/2019 au 14/09/2019 puis du 16/09/2020 au 1/11/2020 c’est-à-dire jusqu’à la date de consolidation médico-légale.
La compagnie [Z] affirme que son contrat de garantie ne prévoit pas l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Or il a été vu que ce contrat n’est pas opposable à Monsieur [G] [I].
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice de la façon suivante :
— une gêne temporaire totale pendant les périodes d’hospitalisation c’est-à-dire : Du 23/04/2019 au 25/04/2019 – Le 15/09/2020 : 3x25 € = 75 €,
— une gêne temporaire partielle :
— Classe III : du 26/04/2019 au 29/05/2019, avec nécessité d’une tierce personne une heure par jour cinq jours par semaine : 33x25/2 = 412,50 €,
— Classe II : du 30/05/2019 au 30/06/2019 : 31x25/4 = 193,75 €,
— Classe I : 1/07/2019 au 14/09/2019 puis du 16/09/2020 au 1/11/2020 c’est-à-dire jusqu’à la date de consolidation médico-légale : 121x25/10 = 302,50 €,
soit un total de 983,75 €.
2-3 sur les souffrances endurées
En l’espèce, le professeur [B] a estimé les souffrances endurées à hauteur de 2,5 / 7.
Il en résulte que il convient de fixer ce préjudice à la somme de 4 500 €
2-4 déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, le professeur [B] a retenu un taux à 4 %.
La compagnie [Z] affirme que le contrat de garantie ne prévoit pas l’indemnisation de ce poste de préjudice en deçà d’un taux de 15 %.
Or il a été vu que ce contrat n’est pas opposable à Monsieur [G] [I].
Dans ces conditions, compte tenu de l’âge du demandeur au moment de la consolidation, à savoir, 19 ans, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 9 200 € (2 300 x4).
2-5- préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, le professeur [B] a retenu un dommage esthétique temporaire durant l’utilisation du fauteuil roulant du 23 avril 2019 au 29 mai 2019 qu’il a estimé à 1/7.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 2 000 €.
2-6 sur la la provision
En l’espèce, il convient de de prendre en compte la provision versée, soit la somme de 4.000 €.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la compagnie [Z] à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie d’assurance [Z] à indemniser les préjudices de Mr [G] [I], conformément aux conclusions de l’expert le Dr [B] et s’établissant comme suit :
• Préjudices patrimoniaux :
Assistance tierce personne 24 heures à 18 euros soit 432 euros
• Préjudices Extra Patrimoniaux :
Gêne temporaire totale et partielle 983,75 euros
AIPP : 4% à 2 475 € du point soit 9 200 euros Souffrances endurées 2.5/7 soit 4 500 euros
Préjudice esthétique temporaire 1/7 soit 2 000 euros Frais d’expertise 1 500 euros
Montant Total : 18615,75 euros
Provision – 4000 €
Total : 14 615,75€ ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
DÉCLARE la décision opposable à la caisse primaire d’assurance de la [Localité 2] ;
CONDAMNE la compagnie [Z] à verser à Mr [G] [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie [Z] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-[Localité 3]
Le
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