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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 05 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/110 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3K
N° de minute : 25/284
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
née le 21 Janvier 1975 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. HBM, immatriculée au RCS D'[Localité 12] sous le N° 439 872 813, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [K] [Y], entrepreneur individuel, sous le n° 492 424 569,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [J] [A], entrepreneur individuel, sous le n° 380 793 877,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
Madame [M] [L]
née le 18 Janvier 1974 à [Localité 12] (49)
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [S] [P]
Maître [C] [D]
C.C :
1 Copie Défaillants (3) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06, 19 Février et du 18, 19 et 31 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 08 mars 2024, réitéré par acte authentique du 11 juin 2024, Mme [T] a acquis de Mme [L] une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 13].
Postérieurement à cette vente, Mme [T] a déploré divers désordres au sein de son immeuble, lesquels ont fait l’objet d’une expertise amiable confiée à M. [H].
Le 26 janvier 2025, l’expert amiable a déposé un rapport faisant état de :
— la présence d’humidité dans la cave ;
— des problèmes de verrières et d’infiltrations ;
— le tuilage du parquet du séjour ;
— la présence de moisissures dans la salle de bain de l’étage.
Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre leur litige de manière amiable.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 06 et 19 février 2025, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/110, Mme [T] a fait assigner Mme [L] et la société HBM devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la société HBM à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, son attestation d’assurance décennale pour les travaux réalisés, ainsi que de voir condamner Mme [L] et la société HBM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que la venderesse aurait déclaré dans l’acte de vente n’avoir effectué aucun travaux de construction ou de rénovation dans les 10 années précédant la cession. Or, elle aurait découvert qu’une déclaration d’ouverture de chantier aurait été réalisée le 10 avril 2015 et que des travaux d’extension de la cuisine auraient été exécutés par la société HBM, selon devis du 28 janvier 2015.
Mme [T] ajoute que la présence des désordres allégués n’auraient pu être ignorée de la venderesse.
*
Par actes de commissaire de justice des 18, 19 et 31 mars 2025, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/178, Mme [L] a fait attraire à la cause la société HMB, M. [Y] et M. [A] afin que soit ordonnée la jonction des instances et leur rendre commune et opposable l’expertise judiciaire qui serait éventuellement ordonnée.
Par voie de conclusions en défense, Mme [L] sollicite du juge de :
— joindre les instances ;
— constater et lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et qu’elle formule des protestations et réserves ;
— mettre à la charge de Mme [T] la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L], tout en contestant l’ensemble des allégations de Mme [T], explique que M. [A] aurait posé le parquet du séjour et réalisé le ragréage de la verrière, selon devis des 28 janvier et 10 avril 2015 et facture du 28 avril 2015, que la société HBM aurait réalisé la verrière selon factures des 18 février et 20 avril 2015, et que M. [Y] aurait réalisé l’habillage de la véranda selon factures des 03 et 27 avril 2015.
*
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [T] et Mme [L] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la société HMB et M. [A], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
M. [Y] s’est présenté, sans être assisté d’un conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/110 et 25/178 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/110.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable réalisé le 26 janvier 2025 par M. [H], que des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [T] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [T] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [T], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale de la société HBM, formée par Mme [T], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Mme [T] en sera donc déboutée.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Mme [T] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Mme [L] assumera les dépens de l’appel en cause de M. [A], M. [Y] et de la société HMB.
2-Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire 25/110 et 25/178, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/110 ;
Donnons acte à Mme [M] [L] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciare ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [B] [T], Mme [M] [L], M. [K] [Y], M. [J] [A] et de la société HBM ;
Commettons pour y procéder, M. [X] [V] – [Adresse 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 12], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 13],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [B] [T] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [B] [T] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons Mme [B] [T] de sa demande de communication de pièce ;
Condamnons Mme [B] [T] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons Mme [M] [L] aux dépens de l’appel en cause de M. [K] [Y], M. [J] [A] et de la société HBM ;
Déboutons Mme [B] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [M] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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