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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 24 sept. 2025, n° 25/80677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80677 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T5Y
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me LEBOUILL LS
ccc Me UZAN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. AKA
RCS de CRETEIL 477 682 587
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0805
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah LE BOUILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0097
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 27 décembre 2024, la SELARL AKA AVOCATS a pratiqué, au préjudice de Madame [B] ex-épouse de Monsieur [T] [Y], auprès de ce dernier une saisie attribution à exécution successive, pour un montant total de 21 127,25 €, portant sur la prestation compensatoire due par le tiers saisi à Madame [B] (sous forme de rente mensuelle de 2200 € pendant 8 ans en vertu d’une convention de divorce par consentement mutuel signée le 20 juin 2022), et ce en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 novembre 2024.
Cette saisie a été dénoncée le 2 janvier 2025 à Madame [B], et a donné lieu à l’émission d’un certificat de non contestation le 5 février 2025.
Le tiers saisi a répondu à la saisie attribution par courriel adressé le 20 février 2025 au commissaire de justice poursuivant.
Par acte du 01 septembre 2025, la saisissante, estimant que la réponse du tiers saisi présentait un caractère mensonger, a assigné Monsieur [T] [Y] devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, d’obtenir sa condamnation aux causes de la saisie, en application des articles R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, outre 5000 € de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (lui et son épouse ayant convenu d’une suspension du paiement de la rente mensuelle du fait de ses difficultés financières et de soumettre à cet effet un acte de transaction en vue de son homologation judiciaire) et sollicite une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Suivant les dispositions de l’article L 112-2 3e du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être saisis les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
La prestation compensatoire revêt un caractère alimentaire, ce qui suffit à la rendre insaisissable dans son intégralité, même si elle présente aussi un caractère indemnitaire.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la saisie attribution effectuée le 27 décembre 2024 est inefficace, et ne peut donc se voir reconnaître aucun effet, car portant sur une créance insaisissable.
Par ailleurs, il est de principe que le tiers saisi, lorsqu’il est actionné par le créancier saisissant, peut opposer à ce dernier toutes les causes d’inefficacité de la saisie pratiquée entre ses mains, tout comme celles susceptibles d’affecter sa validité.
Dès lors, Monsieur [T] [Y] , malgré les lacunes et omissions entachant sa réponse du 20 février 2025 , ne saurait être condamné aux causes de la saisie attribution ainsi qu’à des dommages et intérêts.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SELARL AKA AVOCATS de l’intégralité de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL AKA AVOCATS aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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