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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 14 avr. 2026, n° 25/04854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/04854 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6EH
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 14 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me [M] [Q] a déposé son dossier le 5 février 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [L] [X] [D] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par le père, monsieur [E] [C] ;
RAPPELLE que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter aussi l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, monsieur [E] [C] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de madame [L] [B] sur les enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de madame [L] [B], LA DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en conséquence DEBOUTE monsieur [E] [C] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [E] [C] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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