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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public MEURTHE & MOSELLE HABITAT ( MMH ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/190
RG n° : N° RG 24/00677 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMKB
Etablissement public MEURTHE & MOSELLE HABITAT (MMH)
C/
[X]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MEURTHE & MOSELLE HABITAT (MMH)
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,Monsieur [U] [I],domicilié audit siège.
SIRET 783 329 774 00 161
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [G] [E] chargé de recouvrement muni d’un pouvoir et de Madame [J] [H] chargée de recouvrement munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [X]
né le 24 Août 1976 à
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
Madame [F] [D] épouse [X]
née le 03 Août 1984 à
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante et représentée par Monsieur [Z] [X], muni d’un pouvoir
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : MEURTHE & MOSELLE HABITAT (MMH)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2018, l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle « MEURTHE ET MOSELLE HABITAT » (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE HABITAT) a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] un appartement situé [Adresse 6].
La location a été consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel révisable de 398,74 euros et une provision sur charges mensuelle de 94,59 euros, outre 75,37 euros de provision pour chauffage, 35,27 euros provision pour eau chaude et 2,20 euros de prestation télévisuelle, le tout payable à terme échu au plus tard le dernier jour du mois.
Le 10 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] pour la somme de 3 618,82 euros dont 3 450,41 euros au titre des loyers et accessoires, leur faisant également commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
— oOo-
Par actes d’huissier de justice en date du 15 avril 2024, dénoncés par voie dématérialisée au représentant de l’État le 17 avril 2024, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement,
ordonner l’expulsion des locaux de Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s’y trouvant,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
la somme principale de 3 621,20 euros, ladite somme avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu’au départ définitif des lieux, soit 681,97 euros au 05 avril 2024, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L.442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,
une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
— oOo-
L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 25 juin 2024.
Lors de cette audience, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, représenté par sa chargée de recouvrement munie d’un pouvoir spécial, a sollicité un renvoi pour consulter le courrier de Monsieur [Z] [X].
Monsieur [Z] [X] a fait savoir qu’il rencontrait des problèmes avec MEURTHE ET MOSELLE HABITAT depuis deux ans.
Madame [F] [D] épouse [X], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a avisé Monsieur [Z] [X] de la nécessité de produire l’ensemble de ses pièces justificatives à l’audience de renvoi et d’en adresser une copie à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT.
A l’audience du 26 novembre 2024, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, représenté par sa chargée de recouvrement munie d’un pouvoir spécial, a indiqué n’avoir reçu aucune pièce du défendeur depuis la précédente audience. Il a réclamé la somme actualisée de 4 831,66 euros selon décompte arrêté au 25 novembre 2024 et a maintenu le surplus de ses demandes.
Monsieur [Z] [X] a indiqué que le compteur d’eau était hors service. Il a déposé à l’audience la copie d’un article de presse du Républicain Lorrain, que le juge a remis au représentant du bailleur.
En réplique, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a précisé que si le compteur d’eau avait effectivement été retiré suite à un problème de fuite, il n’avait pu être remplacé en raison du refus opposé par Monsieur [Z] [X].
Madame [F] [D] épouse [X] était représentée par son époux.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 pour qu’un point soit fait sur la situation du logement, le défendeur étant expressément avisé de la nécessité de communiquer ses demandes, arguments et pièces à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT et ce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 11 mars 2025, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, représenté par son chargé de recouvrement muni d’un pouvoir spécial, a réclamé la somme actualisée de 4 926,52 euros selon décompte arrêté au 07 mars 2025 et a maintenu le surplus de ses demandes.
Monsieur [Z] [X] n’a pas contesté devoir la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif. En revanche, il a contesté être redevable du montant sollicité au titre de la régularisation des charges depuis 2021 concernant le chauffage et l’eau chaude, charges qu’il considère comme excessives et injustifiées.
Madame [F] [D] épouse [X] était représentée par son époux.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Suivant l’article 24 III de la même loi, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle le 24 avril 2023 en vertu du II de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, et que les impayés persistent depuis.
Il est par ailleurs établi que l’assignation délivrée le 15 avril 2024 a été dénoncée au représentant de l’État le 17 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi précitée.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient, en l’article 4.5 des conditions particulières, une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploits du 10 octobre 2023, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3 618,82 euros dont 3 450,41 euros au titre des loyers et accessoires. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers et accessoires n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois imparti par cet acte.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 décembre 2023 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 11 décembre 2023.
Il sera dès lors dit qu’à défaut par Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] d’avoir volontairement libéré le logement situé [Adresse 6], au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le bail s’étant trouvé résilié de plein droit le 11 décembre 2023, l’occupation du logement par les défendeurs cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, à compter du 11 décembre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 656,67 euros à cette date, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée conformément à la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré, et ceci, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs pour toutes les dettes nées à leur charge de l’exécution du contrat et de ses suites, les défendeurs seront condamnés selon cette modalité, en application de l’article 1310 du code civil.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de condamnation au paiement des loyers entre la date de la citation et la date de la présente décision sera rejetée comme étant sans objet puisqu’il s’agit d’indemnités d’occupation dues à compter du 11 décembre 2023.
Sur les sommes dues
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé par les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers, ainsi qu’un décompte actualisé de l’arriéré locatif faisant apparaître un solde restant dû de 4 926,52 euros au 07 mars 2025.
Il ne résulte pas des éléments de la cause que les défendeurs se soient acquittés du règlement de cette somme.
C’est donc à juste titre que le bailleur sollicite le paiement de la somme de 4 926,52 euros au titre de l’arriéré des loyers et accessoires.
Il convient toutefois d’analyser si ce montant doit être corrigé suite à la régularisation pour charges.
Sur le montant dû au titre de la régularisation des charges
En application de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des régularisations de charges sont intervenues :
le 18 octobre 2002 au titre des charges de 2021 pour un montant total de 2 458,33 euros,le 18 octobre 2023 au titre des charges de 2022 pour un montant total de 353,76 euros,le 12 juin 2024 au titre des charges de 2023 pour un montant total de 1 089,66 euros.
Les défendeurs contestent ces régularisations de charges en ce qui concerne le chauffage et l’eau chaude.
MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a versé en procédure les décomptes individuels de charges pour les années 2021, 2022 et 2023 qui comprennent notamment, mais non exclusivement, les charges relatives à l’eau chaude et au chauffage.
Ces décomptes mentionnent notamment les index relevés, permettant de déterminer la consommation individuelle d’eau chaude, ainsi que la surface habitable du logement (en l’occurrence, 76 m²) permettant d’asseoir les dépenses individuelles de chauffage. Quant au prix moyen, selon le dernier prix facturé au bailleur, il est aisément déterminable en divisant le ‘montant à répartir’ par le ‘total des bases’ de la ligne concernée.
Par ailleurs, les défendeurs ont été destinataires d’un courrier du bailleur en date du 11 octobre 2022 expliquant la corrélation entre la hausse des charges de chauffage et d’eau chaude et celle du coût du gaz.
Il est rappelé qu’il appartient au locataire qui invoque l’inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de ses compteurs de démontrer l’existence d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement des compteurs ou de toute autre anomalie. Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] ne produisent pas d’éléments en ce sens s’agissant des charges d’eau chaude qu’ils contestent, étant de surcroît relevé que, de son propre aveu, Monsieur [Z] [X] s’oppose au remplacement de son compteur d’eau individuel, lequel est hors service depuis 2023.
S’agissant du chauffage, il n’est pas contesté qu’un dysfonctionnement des répartiteurs a entraîné, fin novembre 2023, un dysfonctionnement du système de chauffe ayant affecté plus particulièrement les logements situés dans les étages supérieurs de l’immeuble [Adresse 9] et que ce dysfonctionnement a perduré pendant plusieurs jours. Néanmoins, il est constant que le bailleur a remédié à ce désordre et qu’une « indemnité compensatrice » d’un montant de 102,63 euros a été versée au crédit du compte locatif des défendeurs en janvier et mars 2024 (soit la somme totale de 205,26 euros) en dédommagement du préjudice de jouissance subi. Par ailleurs, Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le montant des charges de chauffage facturées sur la base de la superficie du logement pris à bail.
Enfin, il résulte des décomptes individuels de charges produits que, pour chaque période annuelle considérée, les provisions versées ont été déduites du montant réclamé.
Par conséquent, la contestation tenant au montant de la dette sera rejetée et les défendeurs seront condamnés à régler la somme de 4 926,52 euros à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT.
Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs, les défendeurs seront condamnés selon cette modalité.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 28 février 2018 entre l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT d’une part et Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies au 11 décembre 2023 et que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à la date du 11 décembre 2023 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] d’avoir volontairement libéré le logement situé [Adresse 6], au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] à payer à l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 656,67 euros (six cent cinquante-six euros et soixante-sept centimes), aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, et ceci, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] à payer à l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 4 926,52 euros (quatre mille neuf cent vingt-six euros et cinquante-deux centimes) selon décompte arrêté au 07 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement des loyers entre la date de la citation et la date de la présente décision comme étant sans objet, l’arriéré locatif s’analysant pour cette période en des indemnités d’occupation dues à compter du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] à payer à l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [D] épouse [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi fait et jugé et prononcé publiquement à [Localité 10], le 13 mai 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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