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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 24 avr. 2025, n° 19/11753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE c/ S.A.S. A PLEINE [ Localité 6 ] ( la SELARL CABINET, La société “ À PLEINE [ Localité 6 ] ” ( S.A.S. ), ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/11753 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W43G
AFFAIRE :
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE (Me Geneviève ADER-REINAUD)
C/
S.A.S. A PLEINE [Localité 6] (la SELARL CABINET BISMUTH)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025, puis prorogée au 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le N° 538 518 473
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société “À PLEINE [Localité 6]” (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 480 642 297
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] deux « conventions de tiers payant optique Harmonie Mutuelles » référencées OPT10/07 :
— la première avec son établissement principal sis [Adresse 3] ;
— la seconde avec son établissement secondaire sis [Adresse 4].
Ces deux conventions prenaient effet à la date du 24 septembre 2010.
La société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] a transmis à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations pour son établissement principal sur la période comprise entre les mois de décembre 2015 à septembre 2016 pour un montant total de 18 278,01€ et pour son établissement secondaire sur la période comprise entre les mois de février à octobre 2016 pour un montant total de 16 166,95 €. Ces sommes ont été versées à La société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2019, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a assigné la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui rembourser la somme de 16 166,95€ en remboursement des prestations versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 16 février 2017.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 19/11753.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2020, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a assigné la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins, notamment, de condamner la société « A PLEINE [Localité 6] ›› à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 18 278,01€ en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 05 janvier 2017.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/4570.
La clôture des deux procédures avait été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement du 30 juin 2022, le Tribunal a notamment ordonné la réouverture des débats dans la procédure RG 19/11753 et a ordonné la jonction des procédures RG 20/4570 et RG 19/11753 sous l’unique numéro RG 19/11753. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sollicite de voir :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 /02/ 2022
— joindre les instances enrôlées sous les n° 20/04570 et 19 /11753
— condamner la Société « A PLEINE [Localité 6] », à rembourser à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 34 444,96 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 17 mars 2017 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la Société « A PLEINE [Localité 6] » ;
— condamner la société « A PLEINE [Localité 6] » au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner la société « A PLEINE [Localité 6] » en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE affirme qu’elle a sollicité de sa cocontractante, la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6], des justificatifs correspondants aux sommes litigieuses versées. La demanderesse indique que ces justificatifs n’ont pas été produits. La demanderesse fait valoir qu’en l’absence de pièces lui permettant d’établir un lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents et les prestations facturées par la société « A PLEINE [Localité 6]», il en résulte que les règlements effectués par HARMONIE MUTUELLE, litigieux, sont assimilables à un règlement indu.
La demanderesse tire de l’article 10 de la convention un pouvoir de contrôle qui l’autorise à solliciter des justificatifs. La demande de communication des informations médicales nécessaires à la validation de la pratique du tiers payant n’est pas incompatible avec les dispositions légales sur le secret professionnel et la protection des données personnelles. La loi du 20 juin 2018 ainsi que l’article D4362-12 du code de la santé publique permettent justement cette vérification.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2022, au visa des articles 1101 et suivant du code civil, 367, 798 et suivants du code de procédure civile, L1110-4 du code de la santé publique, 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, L151-1 du code de commerce et 226-13 du code pénal, la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] sollicite de voir :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 février 2022
(RG n° 20/04570) ;
— déclarer recevable les présentes conclusions ;
— joindre les instances pendantes devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE (RG n°20/04570 et RG n° 19/11753) dans la mesure où ces litiges présentent un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ;
A titre principal :
— débouter « HARMONIE MUTUELLE » de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement :
— débouter HARMONIE MUTUELLE de l’intégralité de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement :
— juger que l’article 10 de la convention de tiers payant est nul ;
En toute hypothèse :
— condamner « HARMONIE MUTUELLE » à verser à la société « A PLEINE [Localité 6] » la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner « HARMONIE MUTUELLE » aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] fait valoir que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE n’est pas habilitée au secret médical.
La demande de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ne peut prospérer en ce qu’elle fonde ses prétentions sur l’article 1302 du code civil, à savoir un fait extra-contractuel, alors que les sommes versées l’ont été dans un cadre contractuel. La sanction ne pourrait donc être fondée que sur le contrat passé entre les parties.
Plus subsidiairement, la seule sanction contractuellement prévue est la résiliation et non pas la restitution des sommes.
Encore plus subsidiairement, l’absence de production des justificatifs sollicités ne rapporte pas la preuve de l’absence de prestations par la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6]. Si la défenderesse ne souhaite pas transmettre les justificatifs visés, c’est afin de respecter ses obligations au titre du secret médical. La défenderesse est par ailleurs obligée de respecter le droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Enfin, la défenderesse est protégée par le secret des affaires issu du code de commerce.
L’article 10 de la convention imposait d’ailleurs à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE une procédure consistant d’abord à se rendre sur les lieux : tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a dénoncé la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (D.G.C.C.R.F.). L’enquête s’est déroulée le 2 février 2017. Elle a permis d’atteindre l’objectif visé par l’article 10 litigieux.
La défenderesse ne pouvait répondre à la demande de communication de pièces formée par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, sans commettre une infraction pénale pour violation du secret médical.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, l’admission aux débats des conclusions notifiées par la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] le 1er juin 2022 et la jonction des procédures RG 19/11753 et RG 20/4570 :
Ces prétentions formées par les parties sont sans objet, puisqu’il y a déjà été fait droit par jugement du présent Tribunal du 30 juin 2022.
Sur la demande de remboursement :
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE fonde sa prétention exclusivement sur « les articles 1302 et suivants du code civil ». Ces textes, dans la rédaction actuelle du code civil, sont relatifs au mécanisme juridique dit « répétition de l’indu ».
Il convient de relever que les sommes dont elle sollicite la restitution ont été versées avant le 1er octobre 2016. Il convient donc d’appliquer les textes du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016. Avant cette date, la répétition de l’indu était prévue à l’article 1376 du code civil, lequel disposait : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il convient de relever que l’article 1376 figurait, au sein du code civil, dans un chapitre I, « des quasi contrats », chapitre qui se trouvait lui-même dans un titre IV « Des engagements qui se forment sans convention ».
L’article 1376 du code civil, relatif à la répétition de l’indu, n’était donc applicable qu’aux relations entre des parties qui n’étaient pas unies par un contrat ou une convention.
Or, précisément, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE indique dans ses conclusions qu’elle a régularisé « des conventions de tiers payant avec les opticiens » (page 3).
La demanderesse indique, plus encore : « C’est dans ce contexte qu’ HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la Société « A PLEINE [Localité 6] » deux « Conventions de tiers payant optique Harmonie Mutuelles » référencées OPT10/07
— La première avec son établissement principal sis [Adresse 3]
— La seconde avec son établissement secondaire sis [Adresse 4]
qui prennent effet à la date du 24.09.2010, pour une durée d’un an et reconduite à chaque échéance par accord tacite pour une même période, en l’absence de dénonciation par l’une ou l’autre des parties (pièce 2).
Ladite convention a pour objet d’organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue par l’article L 322-1 du Code de la Sécurité Sociale, une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents entrant dans le champ d’application de ladite convention d’être dispensés de faire l’avance des frais pour :
— les équipements optique pris en charge par le régime obligatoire et garantis par les mutuelles,
— les lentilles prescrites médicalement, acceptées ou refusées par le régime obligatoire et garanties par les mutuelles. »
Il résulte donc des propres conclusions de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE que les sommes litigieuses ont été versées, que ce soit à bon droit ou pas, au cours de l’exécution des deux conventions « de tiers payant optique Harmonie Mutuelles référencées OPT10/07 ».
C’est donc à juste titre que la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] indique dans ses conclusions que la demanderesse ne peut pas invoquer, pour réclamer les sommes objets du présent litige, le régime juridique de la répétition de l’indu, lequel ne trouve à s’appliquer qu’en l’absence de contrat entre les parties.
Il apparaît que malgré la communication des conclusions de la défenderesse le 1er juin 2022 et malgré la réponse de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, par conclusions notifiées le 3 juin 2022, soit postérieurement la demanderesse n’invoque pas d’autre fondement juridique à sa demande. Elle a pourtant eu connaissance de l’observation de la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] sur le caractère inapplicable au cas d’espèce du régime juridique de la répétition de l’indu.
Il est constant en jurisprudence que si l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
Puisque la mutuelle HARMONIE MUTUELLE est mal fondée en sa prétention en ce qu’elle invoque le régime juridique de la répétition de l’indu, inapplicable en l’espèce, et qu’elle n’invoque pas de fondement juridique alternatif, elle sera déboutée de ses demandes en intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à verser à La société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE sans objet les prétentions des parties tendant à :
* la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 février 2022 ;
* l’admission aux débats des conclusions notifiées par La société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] le 1er juin 2022 ;
* la jonction des procédures RG19/11753 et RG20/4570 ;
DEBOUTE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à verser à La société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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