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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00236 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFZB (RG 25/496 )
Affaire: SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] C/ [Z] [D], [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par sn syndic bénévole en exercice M. [G] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 21 Octobre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [U] [D]
né le 02 Octobre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 13 Mai 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] est propriétaire d’un bien dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par ordonnance du 30 septembre 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [X] [E] a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS Foncia Loire Auvergne et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Saint-Etienne, expertise confiée à Monsieur [A] [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a procédé à l’appel en cause de Monsieur [Z] [D] et Monsieur [U] [D].
A l’audience du 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Z] [D] et Monsieur [U] [D] sont chacun propriétaire d’une cour dans le bâtiment.
Monsieur [Z] [D] et Monsieur [U] [D] bien que régulièrement cités par dépôt d’acte à l’étude, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans sa note expertale en date du 14 janvier 2026, Monsieur [A] [Y] [J] expert judiciaire estime que si la terrasse du [Adresse 5] est une partie privative, la présence à la cause du ou des propriétaires seraient utiles à l’expertise.
Monsieur [Z] [D] et Monsieur [U] [D] sont chacun propriétaire d’une cour suite à la division de la propriété située [Adresse 5] à [Localité 3].
L’appel en cause Monsieur [Z] [D] et Monsieur [U] [D] répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Monsieur [Z] [D] et Monsieur [U] [D] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 30 septembre 2025, confiée à Monsieur [A] [K] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE13 Mai 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me PEYRET
COPIEs à :
— ME ladignac-philippe
— Me ASTOR
— dossier
— dossier expertise
— M. [Y] [J] (Expert)
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