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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 17 oct. 2025, n° 25/05592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05592 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/05592 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVOD
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [C] [O] [Z] [D]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-67482-2025-1426 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
ET
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3537 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [C], [O], [Z] [D]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12] (67)
ET
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Tant que Monsieur [G] [R] ne dispose pas de son propre logement :
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel et que Monsieur [R] bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant organisé amiablement ;
Dès que Monsieur [G] [R] disposera de son propre logement :
DIT que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
Hors période de vacances scolaires :
— Les semaines paires de l’année civile : au domicile du père du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures
— Les semaines impaires de l’année civile : au domicile de la mère du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures
Durant les vacances scolaires :
— Les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires, ainsi que la première quinzaine du mois de juillet et d’août au domicile du père ; et la seconde moitié des vacances scolaires ainsi que les deuxièmes quinzaines du mois de juillet et d’août au domicile de la mère
— Les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires, ainsi que la première quinzaine du mois de juillet et d’août au domicile de la mère ; et la seconde moitié des vacances scolaires ainsi que les deuxièmes quinzaines du mois de juillet et d’août au domicile du père
DIT que sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [R] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [D] ;
DIT que sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les fêtes religieuses chrétiennes seront passées avec Madame [D] et les fêtes religieuses musulmanes seront passées avec Monsieur [R] ;
DIT qu’en tout état de cause [F] passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères aux côtés de sa mère, et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères aux côtés de son père ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que les horaires des vacances pour chercher et ramener l’enfant mineur sont à définir librement entre les parents, ou à défaut d’accord, sont fixés à 10h00 le matin et 19h00 le soir ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [R] à Madame [C], [O], [Z] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, [F], [L], [U] [R], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 16], à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due par Monsieur [G] [R] à Madame [C], [O], [Z] [D] jusqu’à la mise en place effective de la résidence alternée ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.[015].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
ORDONNE le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées et des frais scolaires (cantine et périscolaire inclus) sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Fait le 17 octobre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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