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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 16 janv. 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/40
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01421
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KV6J
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEURS :
La Société SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE, société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
Monsieur [F] [L] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentés par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 21 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 14 mai 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE un prêt professionnel d’un montant de 418.800 € remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 1%.
Par acte sous seing privé du 19 mai 2020, Monsieur [F] [L] [G], es qualités de gérant de la SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE, s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur de 50 % dudit engagement dans la limite de la somme de 270.270 € de l’encours, sur une durée de 120 mois.
Suite à des impayés et à une mise en demeure en date du 13 septembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE a prononcé, par courrier du 17 octobre 2023, la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE de payer la somme de 275.225,51 euros. Par courrier du même jour, Monsieur [G] a aussi été mis en demeure de payer la somme de 137.615,76 € en sa qualité de caution.
Dans ces circonstances, la SA CAISSE D’EPARGNE a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 30 mai 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a constitué avocat et a assigné la SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE et Monsieur [F] [L] [G] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE et Monsieur [F] [L] [G] n’ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification qu’ils ont fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
Par acte notifié par RPVA le 16 octobre 2024, les défendeurs ont indiqué constituer avocat et solliciter la communication des pièces de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour régularisation d’une requête en rabat de l’ordonnance de clôture par les défendeurs.
L’affaire a été, à nouveau, appelée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le conseil de la demanderesse a en outre été autorisé, lors de cette audience, à faire une note en délibéré pour faire valoir ses observations quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal au visa de l’article 2288 du Code Civil et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, du code civil, de :
— Dire et juger la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Condamner la SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 275.225,5l euros avec intérêt de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3%, à compter du 17 octobre 2023 au titre du prêt ;
— Condamner Monsieur [F] [L] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 137.6l5,76 8 euros avec intérêt de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3%, à compter du 17 octobre 2023 ;
— Condamner la SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE et Monsieur [F] [L] [G] à payer chacun à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement la SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE et Monsieur [F] [L] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par requête notifiée par RPVA le 14 novembre 2024, la SPFPL DE VETERINAIRES PA A RESPONSABILITE LIMITEE et Monsieur [F] [L] [G] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Ils font valoir n’avoir pu constituer avocat que le 16 octobre 2024 après avoir eu connaissance de la procédure en cours, les assignations n’ayant pas pu leur être signifiées à personne compte tenu du déménagement de Monsieur [G] et de la vente de la clinique vétérinaire.
Dans une note notifiée par RPVA le 21 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a indiqué que les éléments produits n’étaient pas de nature à justifier le rabat et demandé au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la requête étant adressée au Tribunal, il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.
Selon l’alinéa 1er de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ».
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, si la constitution d’avocat ne constitue pas en soi une cause de révocation, il convient de prendre en compte les circonstances de l’espèce et notamment le fait que compte tenu du déménagement de M. [G] et de la vente de la clinique vétérinaire, les défendeurs n’ont jamais été touchés par l’assignation et n’ont donc jamais pu exercer leurs droits au titre de l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débat, la révocation de l’ordonnance de clôture et de recevoir la constitution des défendeurs.
Ainsi, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse pour conclusions des défendeurs et l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2024 ;
RECOIT la constitution des défendeurs notifiée par RPVA le 16 octobre 2024;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le Mardi 04 février 2025 – 09h00 – en cabinet pour conclusions des défendeurs;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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