Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01626 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01626 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT6O
MINUTE N°26/100 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie executoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [A], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 28 novembre 2024, M. [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne lui demandant de lui rembourser la somme de 170, 14 euros correspondant aux lots de factures n° 908, 914, 918 et 923 pour absence de réception des pièces justificatives.
La caisse primaire lui a notifié un indu le 31 juillet 2024.
Les pièces justificatives ont été réceptionnées par la caisse le 12 août 2024.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’intéressé lors de sa séance du 4 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
M. [Y] a comparu et a demandé au tribunal de débouter la caisse de sa demande et de la condamner à lui restituer la somme de 170, 14 euros qu’il a payée le 4 décembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de valider la créance de 170, 14 euros, de débouter le requérant de ses demandes et de condamner M. [Y] aux dépens.
MOTIFS :
M. [Y] expose en substance qu’il peut réaliser des auto prescriptions depuis la loi du 19 mai 2023 en application de l’article L.4322-1 du code de la santé publique, qu’il ignorait la nature des pièces à transmettre à la caisse et qu’en tout état de cause, il estimait que l’auto prescription rendait la transmission de l’ordonnance formelle et superflue pour un remboursement et qu’il est de bonne foi. Il fait valoir que la caisse a failli à son obligation d’information et de diligence à son égard.
Il résulte des dispositions des articles L.133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservations des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral, et en cas de facturation en vue d’un remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Par application combinée des articles L.161-33, R 161-40, R.161-42, R.161-47, R.161-48 du code de la sécurité sociale que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents, et en cas de transmission électronique, si le professionnel est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire des documents ou s’il les a transmis hors du délai prévu, la caisse peut exiger du professionnel concerné la restitution de tout ou partie des prestations de l’assuré.
La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations d’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies et d’autre part de l’ordonnance du prescripteur. Le délai de transmission par le professionnel ayant effectué les actes à la caisse est de huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense de frais et de trois jours en cas de paiement direct à l’assuré.
Il résulte de l’article L. 161-33, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l’article R. 161-48,I du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
En l’espèce, le tribunal constate que les documents auxquels est subordonné le remboursement n’ont pas été adressés à la caisse dans les délais requis par les textes susvisés en dépit des deux relances de l’organisme au professionnel de santé les 30 mai 2024 et 17 juin 2024.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’introduit une exception au principe général de transmission à la caisse primaire des pièces justifiant la prise en charge par l’organisme des prestations servies lorsque le professionnel de santé est autorisé à réaliser des auto prescriptions.
La bonne foi de M. [W] n’est pas contestée mais elle n’est pas susceptible de l’affranchir des dispositions impératives du code de la sécurité sociale qui s’imposent à tout professionnel de santé.
Aucune faute de la caisse primaire à l’origine d’un préjudice n’est caractérisée, l’organisme ayant au contraire dépassé le cadre strict de ses obligations en adressant à M. [Y] deux rappels de transmission des pièces justificatives, qui lui sont finalement parvenues le 12 août 2024 et dont il ne pouvait ignorer la nature.
En conséquence, le tribunal valide la créance de 170, 14 euros à l’encontre de M. [Y] au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, au titre de l’indu.
M. [Y], succombant, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Valide la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à l’encontre de M. [F] [Y] pour un montant de 170, 14 euros au titre de l’indu ;
— Déboute M. [F] [Y] de ses demandes ;
— Condamne M. [F] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Référé
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Cotisations ·
- Échantillonnage ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Frais professionnels
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Saisine ·
- Santé publique
- Trouble ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Enfant ·
- Mali ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Immatriculation ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.