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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. SOCIÉTÉ MIROITERIE [ V |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCA6 (RG 24/683 )
Affaire: Compagnie d’assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. SOCIÉTÉ MIROITERIE [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ MIROITERIE [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026
DELIBERE : audience du 19 Février 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, la SCI GPF Immo a conclu avec la SAS Bati Travaux Conseil un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison d’habitation individuelle située [Adresse 3] à Saint-Galmier. Monsieur [B] [X] est intervenu en qualité d’architecte.
Le lot n°1 – Terrassement VRD a été confié à la SARL [X] T.P. et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 21 juin 2019.
Le lot n°3 – Toiture Végétalisée Etanchéité a été confié à la SARL Toute Etanchite Isolation – TEI et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Le lot n°4 – Métallerie – Serrurerie a été confié à la SARL Bruyas Entreprise et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Le lot n°11 – Enduit de façade – Serrurerie a été confié à la SARL Forez Façade et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Par acte authentique du 16 janvier 2024, la SCI Carpediem a acquis de la SCI GPF Immo la pleine propriété du bien.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI Carpediem, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI GPF Immo, Monsieur [B] [X], la SAS Bati Travaux Conseil, la SARL Forez Façade, L’auxiliaire en qualité d’assureur de la société Forez Façades, la SARL [X] T.P., la SA Abeille Iard en qualité d’assureur de la société [X] T.P., la SARL Bruyas Entreprise, la SARL Toute Etanchéité Isolation – TEI, MONSIEUR [F] [T], en qualité de liquidateur amiable de la société GPF Immo, et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de Toute Etanchéité Isolation, expertise confiée à Monsieur [D] [C].
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS Entreprise [Z] Maçonnerie, et à son assureur la société l’Auxiliaire.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL Parcs et Jardins Valette, et à la SA Allianz en qualité d’assureur de la société Bati Travaux Conseil.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la société AXA France Iard a procédé à l’appel en cause de la SAS Miroiterie [V].
A l’audience du 12 février 2026, la SA AXA France Iard indique que la société Miroiterie [V] a vendu la verrière installée par la société Bruyas.
La société Miroiterie [V], régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, selon la note expertale n°1, il est nécessaire que les investigations aient lieu en présence du fournisseur de la verrière, soit la société Miroiterie [V].
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
L’appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société Miroiterie [V] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 19 décembre 2024, confiée à MONSIEUR [D] [C] ;
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SA AXA France Iard avant le 19 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE au 30 Juin 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expérience;
CONDAMNE la SA AXA France Iard aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE19 Février 2026
GROSSE + COPIE à :
— SELARL QUADRANCE
COPIEs à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [C] (Expert)
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