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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/07280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07280 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VFU
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Maître Jean-mathieu LASALARIE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE LA MAZENODE [Adresse 3], domiciliée : chez La Société CG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 janvier 2024, signifié le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [G] [L] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] les sommes de 4.387,65€ au titre des charges de copropriété échues et impayées au 11 octobre 2023, 611,71€ au titre des charges de copropriété non échues jusqu’au 1er janvier 2024 et 240€ au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023, outre 1.200€ en application de l’article 700 CPC.
Le 11 mars 2024, le [Adresse 12] [Adresse 7], a adressé à M. [G] [L] [H] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 6.640,53€
Le 09 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 7] a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers sur Mme [O] [U], pour un montant total de 7.498,64€.
Le 14 août 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [G] [L] [H].
Le 19 septembre 2024, le [Adresse 12] [Adresse 7] a fait signifier à Mme [O] [U] le certificat de non-contestation.
Par assignation du 21 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 7] sollicite la condamnation de Mme [O] [U] à lui verser la somme de 7.498,66€, à savoir la cause de la saisie, outre 3.000€ à titre de dommages et intérêts et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 septembre 2025, le [Adresse 12] [Adresse 7] maintient ses demandes.
Citée en l’étude, Mme [O] [U] ne comparait pas.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi au titre du défaut de paiement
L’article R211-9 dispose : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».
En application de l’article R211-9, dans un arrêt du 08 juillet 2004, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a précisé que, « le tiers saisi est personnellement débiteur des causes de la saisie, dans la limite de son obligation, dès lors qu’au moment de la saisie, il a déclaré devoir une certaine somme et n’a fait état d’aucune modalité affectant son obligation ».
L’article R211-15 précise : « En l’absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l’article R. 211-6.
Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur ».
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution indique que Mme [U] a répondu au commissaire de justice : « je règle mensuellement un loyer de 550€, le mois d’août a déjà été payé, je prends acte de cette saisie ». Le Syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 6] indique que Mme [O] [U] n’a pas réglé le montant du loyer entre ses mains, comme elle devait le faire.
Mme [O] [U] est donc personnellement débitrice de la cause de la saisie, soit de la somme de 7.498,64€, dans la limite de l’obligation qu’elle a déclarée, à savoir la somme de 550€ par mois. Au jour de la saisie, le 09 août 2024, elle a indiqué qu’elle avait déjà réglé le loyer d’août 2024. Elle devait donc verser, entre les mains du [Adresse 11] [Adresse 6] les loyers à compter du mois de septembre 2024. Au jour de l’assignation, le 21 juillet 2025, elle devait donc la somme de 6.050€ (550€ x 11 mois de septembre 2024 à juillet 2025).
Il y a donc lieu de condamner Mme [O] [U] à payer la somme de 6.050€ au titre de son obligation de tiers saisi.
Sur la demande indemnitaire au titre de la négligence fautive
Article L211-3 dispose : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ».
L’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives ».
L’article R211-5 dispose : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] ne rapporte pas la preuve d’une négligence fautive de la part de Mme [O] [U], qui soit distincte du défaut de paiement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [U], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Mme [O] [U] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de [Adresse 6] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [O] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la société CG immobilier, la somme de 6.050€ au titre de l’obligation de paiement du tiers saisi ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 4], de condamnation de Mme [O] [U] au titre de la négligence fautive ;
CONDAMNE Mme [O] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la société CG immobilier, la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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