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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/05413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05413
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCYB
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [M] [F]
domicilié chez Monsieur [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, représenté par Maître Isabelle JOULLAIN, avocate au barreau de Paris (D 1481)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [T] épouse [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Corinne MANLIUS, avocate au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 3 juin 2025 entre les mains de BNP PARIBAS à la requête Madame [K] [T] séparée [O] [F] et au préjudice de Monsieur [D] [O] [F].
Par acte du 10 juillet 2025, Monsieur [D] [O] [F] a fait assigner Madame [K] [T] séparée [O] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ordonner la mainlevée de Ia saisie attribution pratiquée le 3 juin 2025 et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [D] [O] [F], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes, la demande en paiement de dommages et intérêts étant ramenée à la somme de 1.500 euros et la demande au titre des frais irrépétibles étant portée à la somme de 2.500 euros.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [O] [F], représenté par avocat, expose que :
dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à Madame [K] [T], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 11 février 2021,
le 25 octobre 2023, une ordonnance d’incident du juge de la mise en état a attribué à Madame [K] [T] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur la liquidation du régime matrimonial,
cette ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2023,
par ordonnance en date du 31 décembre 2024, le juge de la mise en état a complété l’ordonnance du 25 octobre 2023 et l’a condamné à verser la somme de 10.000 euros précitée à Madame [K] [T],
cette ordonnance a été signifiée le 18 février 2025,
Madame [K] [T] a fait diligenter 6 saisies-attribution à son encontre,
la présente contestation est relative à la saisie-attribution du 3 juin 2025 portant sur les intérêts qui seraient dus sur la somme de 10.000 euros et ce, depuis la signification de l’ordonnance d’incident du 25 octobre 2023,
or, ces intérêts ne sont pas dus, l’ordonnance d’incident du 25 octobre 2023 ne constituant pas un titre exécutoire, aucune condamnation au paiement n’étant prononcée à son encontre,
les intérêts ne sont dus qu’à compter de la signification de l’ordonnance du 31 décembre 2024 qui, seule, comporte une condamnation au paiement et vaut donc titre exécutoire,
il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie attribution outre l’allocation de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, compte tenu de la multiplication des mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [K] [T] séparée [O] [F], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [D] [O] [F] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 25 octobre 2023 constitue un titre exécutoire,
la créance est liquide et donc exécutable dès lors qu’elle peut être évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation,
la résistance abusive Monsieur [D] [O] [F] pour exécuter des décisions de justice justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article L 111-6 précité n’exige pas qu’une condamnation formelle au paiement soit prononcée dès lors que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, par ordonnance d’incident en date du 25 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry statuant comme juge de la mise en état a attribué à Madame [K] [T] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur la liquidation du régime matrimonial.
Cette ordonnance d’incident rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry le 25 octobre 2023 désigne expressément le débiteur et le créancier et comprend en outre tous les éléments permettant l’évaluation de la créance.
L’ordonnance d’incident en date du 25 octobre 2023 constitue donc un titre exécutoire valable et pouvait servir de fondement à des mesures d’exécution.
C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry statuant comme juge de la mise en état aux termes de son ordonnance en date du 31 décembre 2024, considérant que :
«Les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état sont clairs et ne nécessitent pas d’interprétation, la décision du 25 octobre 2023 ayant attribué à [K] [T] une provision sur la liquidation du régime matrimonial, à verser par l’époux lequel détient les fonds communs.
En revanche, le terme « condamnons » fait défaut, cette formule ne constituant pas une demande autonome à présenter dans le cadre des conclusions mais une formule exécutoire automatique permettant l’exécution des décisions de justice à l’encontre des débiteurs qui ne s’exécuteraient pas d’eux-mêmes ».
Il s’ensuit que les intérêts sont dus entre le 29 décembre 2023 et la date de règlement de la provision.
En conséquence, Monsieur [D] [O] [F] sera débouté tant de ses demandes en mainlevée de la saisie attribution que de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit d’agir en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, Madame [K] [T] séparée [O] [F] ne démontre ni mauvaise foi de Monsieur [D] [O] [F] ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [K] [T] séparée [O] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [O] [F] de l’intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [K] [T] séparée [O] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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