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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 août 2025, n° 25/04494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04494 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJ5
Minute N°25/01018
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 10 Août 2025
Le 10 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 09 Août 2025, reçue le 09 Août 2025 à 11H50 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17/06/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12/07/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [Z], à la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, au Procureur de la République, à Maître Karim ZEMMOURI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [K] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. [K] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête (manque d’une mention sur le registre actualisé) :
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le conseil de Monsieur [Z] soulève que le registre actualisé fourni par le CRA ne comporte pas la mention de la notification de ses droits en vue de la présente audience. Cependant, il ressort du récépissé fourni au greffe et de l’audience que Monsieur [Z] a bien eu connaissance de ses droits, puisqu’il a demandé à être assisté par un avocat et n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’élément sur la menace pour l’ordre public – absence de dossier pénal :
Le conseil de Monsieur [Z] soulève que la Préfecture ne produit pas les dossiers pénaux qui seraient de nature à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public. Cependant, le Tribunal relève que la Préfecture produit la fiche pénale de l’intéressé et son casier judiciaire, pièces qui sont parfaitement de nature à permettre la vérification de l’existence ou non d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’obstruction de la part de Monsieur [Z] :
Le conseil de Monsieur [Z] a évoqué le fait que son client n’avait pas fait obstruction à son éloignement, a fortiori au cours des 15 derniers.
Le Tribunal relève qu’il ne s’agit pas de la situation invoquée par la préfecture.
En conséquence, le moyen est rejeté.
*
La Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 17 juin 2025 (confirmée le 19 juin 2025), elle est en attente du retour des autorités consulaires algériennes, qu’elle avait saisies dès le 19 mai 2025 (soit avant la levée d’écrou de l’intéressé). Elle a relancé le Consulat les 13 juin, 8 juillet et 6 août 2025.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et souligne que celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai. Le Consulat n’a fourni aucune réponse. Le Tribunal rejoint l’appréciation du conseil de Monsieur [Z] sur ce point.
En revanche, il y a lieu de constater que la Préfecture justifie de manière effective d’une menace pour l’ordre public, en produisant son casier judiciaire et sa fiche pénale, l’intéressé ayant été condamné le 25 juin 2024 à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme. La commission de faits de violences graves, de manière récente, caractérise la menace pour l’ordre public.
Dès lors, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une troisième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il existe une menace pour l’ordre public.
Dès lors il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Août 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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