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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 20 juin 2024, n° 23/37909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/37909 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XH7
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 20 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Julie PITOT, Avocat au barreau de Melun
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[R] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire après débats en Chambre du Conseil, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] au Congo
Et
Madame [N] [C] [H] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] en Martinique
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 11],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2009,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [T] [F].
Fait à [Localité 10], le 20 Juin 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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