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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO FRANCE, Société QBE EUROPE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEMY (RG 25/719 )
Affaire:[G] [Q] [J] C/ Société QBE EUROPE , [B] [T], [P] [K] , Société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANC E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 02 Avril 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
[G]. [Q] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELAS INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SPADE PISCINES – contrat n°21043356280, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [B] [T], connu commercialement sous le DECO FRANCE [U], entrepreneur individuel immatriculé au Répertoire des entreprises sous le numéro SIREN 854 012 903, domicilié [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Monsieur [P] [K], en qualité de liquidateur amiable de la société SPADE PISCINES, demeurant [Adresse 5]
non représenté
Société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, es qualité d’assureur de [Q] [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026
DELIBERE : audience du 26 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 5 juin 2023, M. [E] [M] et Mme [W] [V] ont confié à l'[G] [Q] [J] la construction d’une piscine à débordement avec spa intégré et d’une terrasse au prix de 96 969,60 euros.
Par ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [E] [M] et Mme [W] [V], a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [A] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, l'[G] [Q] [J] a procédé à l’appel en cause de M. [B] [T], exerçant sous le nom commercial DECO France [U], M. [P] [K] en qualité de liquidateur de la société SPADE PISCINES, l’assureur de cette dernier, la société QBE EUROPE, et la société ERGO France, en qualité d’assureur de la société [Q] [J].
A l’audience du 19 mars 2026, l'[G] [Q] [J] a indiqué que les travaux de réalisation de la piscine ont été sous-traités à la société SPADE PISCINES, qui a été liquidée amiablement le 31 octobre 2024 alors même que son liquidateur avait connaissance des revendications de M. [M] et Mme [V] ; que la société SPADE PISCINES était assurée auprès de la société QBE ; que les travaux de carrelage ont été réalisés par l’entreprise DECO France [U].
La société ERGO France formule protestations et réserves.
M. [B] [T], M. [P] [K] et la société QBE EUROPE, régulièrement cités, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l'[G] [Q] [J] a sous-traité à la société SPADE PISCINES, assurée auprès de la société QBE EUROPE au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale, l’équipement du bassin, jacuzzi, hydraulique et filtration, et l’étanchéité membrane armée.
La société SPADE PISCINES a fait l’objet d’une liquidation amiable, le liquidateur étant M. [P] [K].
La société DECO France [U] s’est vue confier la pose d’un ragréage et de carrelage.
L'[G] [Q] [J], co-contractant des consorts [N], était assurée auprès de la société ERGO France au titre d’un contrat d’assurance principale « Ergo Bâtisseurs ».
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à M. [B] [T], exerçant sous le nom commercial DECO France [U], M. [P] [K], la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SPADE PISCINES et la société ERGO France, en qualité d’assureur de la société [Q] [J], la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 12 février 2026, confiée à M. [A] [O],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par l'[G] [Q] [J] avant le 26 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE l'[G] [Q] [J] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE02 Avril 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me CHAPUIS ( par Me LARABI-HADI)
COPIEs à :
— Me DUCROT
— dossier
— dossier expertise
— Régie
COPIES VIA OPALEXE:
— M.[O] (Expert)
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