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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/00531 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEMO
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [C] [U]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [Y] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 03 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] a saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le
7 janvier 2024 pour la seconde fois.
Le 29 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 31 octobre 2024, d’une demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement.
Mme [Y] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 février 2025.
A l’audience, [R], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de
4 181,93 euros, mois de janvier 2025 inclus, et s’est déclarée favorable à des délais de paiement sous réserve du paiement régulier de l’indemnité d’occupation et du solde intégral de la dette avant le mois d’août 2025.
Mme [Y] a actualisé sa créance à la somme de 3 507,80 euros au 7 janvier 2025 et entend présenter une demande de fond de solidarité logement et faire débloquer une aide financière de [12] [Localité 13]. Sa fille majeure recherche un travail et elle-même recherche également un emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d’urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.
Par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Pontoise le 8 avril 2021, rectifié le 19 avril 2021, la résiliation judiciaire du bail a été constatée au 10 octobre 2020, la créance d'[R] a été fixée à la somme de 1 290,41 euros au mois d’octobre 2020, Mme [Y] condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, les effets de la clause résolutoire suspendus et Mme [U] autorisée à se libérer par 13 versements mensuels de 100 euros jusqu’à apurement de la dette en sus du loyer courant charges comprises, à défaut le solde de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail permettant son expulsion immédiate et la condamnation au paiement des indemnités mensuelles d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Le jugement a été signifié le 23 avril 2021 puis le 11 juin 2021 et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 21 septembre 2021.
En l’espèce, Mme [Y] vit avec sa fille aînée qui recherche un emploi. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 31 octobre 2024, elle perçoit des revenus composés de son salaire et d’indemnités journalières de 2 316 euros au total. Les charges ont été évaluées à la somme de 1 407 euros.
Le montant de l’endettement est de 15 257,72 euros au 31 octobre 2024 dont une créance de 4 068,97 euros pour [R].
Avec l’actualisation de créance d'[R] à la somme de 4 181,93 euros, mois de janvier 2025 inclus, le montant de l’endettement est de 15 370,68 euros.
[R] accepte la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’au mois de juillet 2025. En revanche, il résulte de l’ article L.722-8 du Code de la consommation que, pour prononcer la suspension d’une mesure d’ expulsion , le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur contrairement à la directive posée en droit commun par l’article 1343-5 du code civil et qu’ainsi le juge du surendettement ne peut imposer au débiteur le respect d’une condition y compris de paiement.
[R] est en conséquence déboutée de cette demande.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [Y] par [R] jusqu’au mois de juillet 2025 inclus ;
DEBOUTE [R] de ses demandes supplémentaires ;
LAISSE les dépens au Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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