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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 26 mars 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDVR
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
[G] [P],
[I] [P]
C/
S.A.R.L. FM2L DISTRIBUTION (enseigne [R] [W] [D])
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
Mme [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. FM2L DISTRIBUTION (enseigne [R] [W] [D])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copies délivrées au service expertise et à la régie le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 septembre 2021, [I] [P] et [G] [P] (ci-après nommés « les époux [P] ») ont acquis un poêle à granulés de marque PALAZZETI, modèle [Localité 5] 12 KW PRO 3 auprès de la société à responsabilité limitée CONCEPT ET FLAMME pour la somme de 7 671,64 euros, montant comprenant l’achat du poêle et son installation.
La société à responsabilité limitée CONCEPT ET FLAMME a ensuite été rachetée par la société à responsabilité limitée FM2L DISTRIBUTION, enseigne [R] [W] [D] (ci-après nommée « la SARL FM2L DISTRIBUTION »).
Cependant, les époux [P] ont signalé des dysfonctionnements de l’appareil.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à l’initiative des époux [P]. Le rapport a été déposé par l’expert du Cabinet EXSO, [C] [B], le 4 juin 2024.
Un constat de commissaire de justice a également été dressé par Maître [M] [N] le 16 avril 2025, à la demande des époux [P].
Par acte de Commissaire de justice délivré le 6 mai 2025 les époux [P] ont fait assigner la SARL FM2L DISTRIBUTION devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de PAU en résolution de la vente.
A l’audience du 15 janvier 2026, durant laquelle ils sont représentés par Maître [Z] qui reprend ses dernières écritures notifiées le 24 décembre 2025, les époux [P] sollicitent du Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, ordonner une expertise ;
— A titre subsidiaire :
Condamner la SARL FM2L DISTRIBUTION à enlever, à ses frais, le poêle à granulés de marque PALAZETTI [Localité 5] 12 KW PRO 3 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
Condamner la SARL FM2L DISTRIBUTION à leur restituer le prix d’achat dudit poêle soit 4 905,75 euros ;
Condamner la SARL FM2L DISTRIBUTION à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SARL FM2L DISTRIBUTION aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier du 16 avril 2025 ;
Condamner la SARL FM2L DISTRIBUTION à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande d’expertise, les époux [P] font valoir que malgré les interventions répétées de la SARL FM2L DISTRIBUTION qui a refait le conduit en aération et fumée ainsi que le contrôle de la carte mère du poêle à granulés, les dysfonctionnements persistent non plus au démarrage du poêle mais au moment de son extinction. Dès lors, les époux [P] estiment que la SARL FM2L DISTRIBUTION se trouve dans l’incapacité de déterminer pourquoi le poêle ne fonctionne pas correctement ce qui justifie leur demande d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur prétention subsidiaire visant à voir la SARL FM2L DISTRIBUTION condamnée à enlever le poêle à ses frais et à leur rembourser le prix d’achat du poêle, les époux [P] font valoir que les dysfonctionnements allégués existent depuis l’installation du poêle en 2021 et n’ont jamais été résolus par la société.
Au soutien de leur prétention subsidiaire visant à voir la SARL FM2L DISTRIBUTION condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, les époux [P] font valoir qu’ils subissent les dysfonctionnements du poêle tous les hivers depuis l’installation du poêle, leur causant ainsi un préjudice de jouissance.
A l’audience du 15 janvier 2026, durant laquelle elle est représentée par Maître [U] qui reprend ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2026, la SARL FM2L DISTRIBUTION sollicite du Tribunal de :
— Constater l’accord son accord sur le prononcé d’une mesure d’expertise ;
— Surseoir à statuer sur les demandes autres prétentions des époux [P] ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL FM2L DISTRIBUTION entend accepter le recours à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et en raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable relève la présence de désordres esthétiques et matériels liées au produit en lui-même mais également des désordres liés à l’installation du poêle. Aux dires des demandeurs, de la défenderesse et du commissaire de justice, la société SARL FM2L DISTRIBUTION est intervenue en septembre 2024 afin de refaire le conduit en aération et en fumée.
Cependant, cette intervention n’a, selon les époux [P] et le constat du commissaire de justice, pas permis de solutionner tous les dysfonctionnements, de nouveaux désordres étant de surcroît apparus.
Dès lors, la cause de ces désordres reste inconnue et ce malgré le premier rapport d’expertise et l’intervention de la société. En outre, la SARL FM2L DISTRIBUTION adhère à la demande d’expertise des époux [P].
Par conséquent, le Tribunal ordonnera une mesure d’expertise judiciaire et réserve l’intégralité des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE Monsieur [F] [E], Certificat de formation technique d’ingénieur chauffage ventilation, GRUET INGENIERIE – [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX02]- [Localité 6]. : 06.08.51.91.68 Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tous sachants,
— examiner le poêle à granulés de marque PALAZZETI, modèle [Localité 5] 12 KW PRO 3 afin de vérifier si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature,
— de rechercher les causes,
— examiner le poêle litigieux,
— constater par tout moyen, la nature et l’importance des désordres subis par les requérants,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour voir remédier aux désordres,
— donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités,
— de donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le demandeur,
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des documents contractuels.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile,
FIXE à 3000 euros (trois mille euros) le montant de la provision que [I] [P] et [G] [P] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – site des Halles [Adresse 1] à PAU dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission.
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DIT que l’expert déposera au service des expertises du Tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise. le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise. de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article V48-l du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
RÉSERVE l’intégralité des demandes
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9 heures, sans autre avis.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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